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Sécurité des machines: outils permettant d'atteindre ou de contrôler la conformité à la directive machine

(1996)

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Le « Livre blanc » traçait la perspective du grand marché intérieur européen par l’élimination des barrières physiques, techniques et fiscales. L’acte « unique », entré en vigueur le 1er juillet 1987 et qui introduit officiellement l’Europe 92, se situe dans un registre plus élevé que ce document : celui du droit public européen, mais il lui est, néanmoins, complémentaire. Il confirme l’objectif d’achever le marché unique européen pour 1992 en suivant le calendrier établi dans le Livre blanc. L’acte Unique est u document qui contient de nombreux articles et en particulier les articles 100A et 118A qui situent le cadre de certaines directives. Les directives « 100A » sont des directives « économiques » qui ont pour finalité de promouvoir la libre circulation des produits alors que les directives « 118A » sont des directives « sociales » ayant pour but de promouvoir la sécurité des travailleurs. Un exemple de directive sociale est la directive « équipement de travail » à l’annexe de laquelle on trouve des prescriptions minimales de sécurité à observer afin que, partout en Europe, le même minimum de sécurité soit appliqué pour touts les équipements mis à la disposition des travailleurs. La Directives Européenne « Machine » (89/392 et 93/44 CEE) est une directive du type économique rentré en droit belge et applicable à tous les « constructeurs » de machines depuis le 1er janvier 1995. On y trouve des exigences essentielles de sécurité qui sont des mesures de sécurités maximales à adopter en Europe afin qu’il n’y ait pas de concurrence sur cet aspect et donc, libre circulation des biens. Cependant, un certain nombre de problème se posent dans le monde industriel quant à l’interprétation de ces mesures de sécurité à prendre et nommées dans la directive sous le terme « exigences essentielles ». En fait, lorsque l’on parle de constructeurs dans la directive, il s’agit évidemment du fabricant, mais aussi de son mandataire établi dans la Communauté, de l’importateur, du vendeur, de celui qui construit pour son propre usage, ou de celui qui assemble des composants. Cette directive touche donc un large éventail de personnes, d’autant plus que les acquéreurs de ces équipements qui sont attentives à la sécurité des machines entrant dans leur entreprise, se doivent d’être capables de vérifier la « Déclaration de Conformité » à la directive prénommée qui accompagne ceux-ci, et le sérieux qui a été apporté à l’intégration de la sécurité. De plus, il ne faut pas perdre de vue les articles 28 bis et 54 quater du RGPT qui doivent être appliqués par le chef sécurité en ce qui concerne la politique de prévention des accidents en entreprise. Or, on se rend compte que dans le milieu industriel, il existe in flottement par rapport à la législation tant du coté « constructeur que « acquéreur ». Les premiers vendent des machines sur lesquelles ils ont simplement apposé le sigle « CE » pour se donner bonne conscience, et les seconds, naïvement, achètent et se contentent de ce sigle en faisant confiance aux premiers. Le but préventif par rapport aux accidents du travail de cette directive n’est donc pas du tout atteint, ce qui est regrettable. En fait, les exigences essentielles de la directive sont des buts à atteindre et non une manière d’arriver à la conformité. Le constructeur doit donc prouver dans un dossier technique comment il a procédé pour y arriver, et c’est à ce niveau que l’on découvre tout le problème d’interprétation de la directive. Le but de ce mémoire est de remédier en partie à cette difficulté. Dans un premier temps, nous présenterons la directive sans nous attarder sur les procédures administratives. Nous proposons ensuite une première check-list que nous avons élaborée exclusivement sur base des exigences essentielles et de leurs références normatives. Il permet de dépister les risques inhérents à l’utilisation d’une machine, de connaître les sources principales d’informations complémentaires et de faciliter le travail d’élaboration du dossier technique. Il est donc adressé plus particulièrement aux « constructeurs » puisque leur obligation est de répondre à toutes les exigences essentielles de la directive. Lorsque l’on se place du côté acquéreur et plus particulièrement en tant que chef de sécurité, les obligations sont différentes et il serait absurde de demander à celui-ci de recommencer le travail d’élaboration du dossier technique. C’est pourquoi, nous avons élaboré une seconde check-list destinée aux chefs de sécurité, tenant compte de leurs obligations et leur permettant de réceptionner une nouvelle machine entrant dans leur entreprise. La première check-list aura un rôle de dépistage des risques dans les phases d’appréciation du risque qui permettent de vérifier l’adéquation du niveau de sécurité obtenu. En effet, il est important, suite à une première étude basée sur les exigences essentielles, de pourvoir apprécier le niveau de sécurité obtenue et le cas échéant, de prendre des options différentes en ce qui concerne la conception de la machine, les protections et procédures d’utilisation de celle-ci en sécurité. Ce sujet sera donc traité dans le présent ouvrage. Enfin, nous donnerons des solutions pratiques de sécurité permettant de sa familiariser avec l’interprétation des exigences essentielles concernant plus particulièrement la protection des éléments mobiles, exigences essentielles auxquelles la majorité des machines n’échappent pas. Dans des cas de plus en plus fréquent, le travail d’élaboration du dossier technique ou de réception d’une nouvelle machine est régulièrement ou obligatoirement (si elles font partie de l’annexe 4 de la directive) sous-traité à des personnes compétentes et notamment des organismes notifiés. Les check-lists précitées ainsi que le chapitre consacré à l’appréciation du risque sont donc les outils de travail également à leur à leur niveau.