L'acquisition de la nationalité à la lumière de la législation belge et camerounaise
Files
NDEFFEUTEKAM_02522200_2024.pdf
Closed access - Adobe PDF
- 533.63 KB
Details
- Supervisors
- Faculty
- Degree label
- Abstract
- Les multiples critères d’acquisition de la nationalité, prévus par les réglementations belges et camerounaises, font de celle-ci un important facteur de rattachement et d’unification des individus à un Etat. Il s'agit de la fonction première de la nationalité. Si la nationalité est un élément unificateur, il n’en demeure pas moins qu’elle peut également constituer une source de rejet et de discrimination. En effet, l’acquisition de la nationalité n’est pas absolue, la Belgique et le Cameroun ont tout aussi prévu des hypothèses dans lesquelles des individus peuvent être amenés à perdre la nationalité à eux attribuée à la naissance, ou acquise à la majorité. Cette perte de la nationalité peut se faire de plein droit, par acte volontaire dans le cadre de la renonciation ou de la répudiation, ou intervenir comme sanction à un comportement repréhensible de l’individu lorsqu’elle fait suite à une déchéance. Les conséquences qui en découlent ont un fort impact négatif pour l’intéressé. La perte de la nationalité entraine en effet la perte du droit au séjour. L’individu n’est pas replacé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l’acquisition de la nationalité. Ceci n’est pas sans impact sur sa propre vie privée, professionnelle et familiale. S’agissant du Cameroun, il devra par exemple renoncer à son emploi civil ou militaire. Pour ce qui est de la Belgique, les cas de jurisprudence nous font observer que les droits fondamentaux de l’individu sont souvent affectés du fait de sa perte de la nationalité Belge. Le défi pour le législateur et les juges sera de trouver le juste équilibre entre les mesures d’éloignement qui sont prononcées à l’encontre de l’individu à la suite de sa perte de nationalité, et le respect de sa vie privée et familiale dont il a droit. Il s’agira également de rechercher et prendre systématiquement en compte l’intérieur supérieur de l’enfant dans l’application de toute mesure d’éloignement et dans le respect des textes communautaires.