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Le régime du mandat de protection extrajudiciaire, tel qu’étendu par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, a-t-il instauré, dans le chef du mandataire, des compétences illimitées ? Mémoire rédigé en collaboration avec la Fédération Royale du Notariat belge

(2021)

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La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 1er mars 2019, étend les effets de la loi du 17 mars 2013 . La loi de 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de la protection conforme à la dignité humaine, entrée en vigueur le 1er septembre 2014, avait, à l’époque, instauré un régime de protection extrajudiciaire, distinct du régime de protection judiciaire . La réforme de décembre 2018 a permis d’étendre les effets de ladite loi de 2013 notamment en élargissant le champ d’application du mandat de protection extrajudiciaire en ce qu’il peut, désormais, porter sur des actes relatifs aux biens et aux personnes et sur des actes qui relèvent de la gestion au sens de l'article 494, g) de l’ancien Code civil . Ainsi, selon Maître Thomas Van Halteren, avocat au barreau de Bruxelles, la nouvelle loi de 2018 « généralise l’usage du mandat de protection extrajudiciaire à tout acte de la vie civile voire quotidienne » . Par conséquent, la loi du 21 décembre 2018 a considérablement étendu les pouvoirs du mandataire qui est, à présent, compétent pour prendre des décisions relatives au mandant dans d’innombrables domaines notamment en ce qui concerne la gestion de son patrimoine, le choix de sa maison de repos, etc. . Cependant, certains auteurs s’interrogent quant à savoir si les pouvoirs du mandataire sont suffisamment encadrés . En effet, la loi n’organise pas précisément les contours de l’action du mandataire qui peut, a priori, non seulement décider si les critères d’entrée en vigueur sont remplis mais aussi exercer sa mission de façon quasi-autonome. Notons que ce n’est pas pour autant que le régime actuel est lacunaire et qu’une réforme en la matière serait préférable. En effet, la loi offre au mandant une large liberté qui lui permet de moduler le contrat de diverses manières. Ainsi, celui-ci pourrait prévoir une série de garanties qui visent à encadrer les compétences du mandataire tant au niveau de l’entrée en vigueur que de l’exercice du mandat et de son contrôle. Ainsi, ce mémoire vise à répondre à la question suivante : « le régime du mandat de protection extrajudiciaire, tel qu’étendu par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, a-t-il instauré, dans le chef du mandataire, des compétences illimitées ? ». Il nous semble pertinent d’introduire dans notre analyse une comparaison avec le régime du mandat de protection future en France, pour l’essentiel entré en vigueur le 1er janvier 2009. Ce régime de protection conventionnelle, remaniant profondément le droit des majeurs incapables français, a été mis en place au travers de la loi du 5 mars 2007 . Le mandat de protection future, régi par les articles 477 à 494 du Code civil français, constitue une innovation spectaculaire . Ainsi, ce mandat « se décline en deux versions : il est l’instrument par lequel une personne peut anticiper sa propre vulnérabilité (mandat pour soi) ou celle de son enfant majeur (mandat pour autrui) en désignant un (ou plusieurs) mandataire(s) personne physique ou morale chargé(s), s’il(s) l’accepte(nt), d’assurer la protection de la personne et de son patrimoine – sauf stipulations limitant la mission à un seul de ces objets –, en cas de survenance d’une cause d’inaptitude du mandant » . Le régime de protection des incapables français comporte certaines similarités et/ou divergences qui seront mises en lumière afin de pointer du doigt les forces et lacunes de notre système de mandat extrajudiciaire Belge. Ce mémoire, qui a pour objet l’analyse de la loi du 21 décembre 2018, sera axé sur l’étude du mandat de protection extrajudiciaire portant sur les actes relatifs aux personnes. Nous avons pris la décision, en collaboration avec la Fédération des Notaires, de ne pas nous concentrer en profondeur sur les actes relatifs aux biens. En effet, nous considérons que de nombreuses analyses pertinentes ont d’ores et déjà été publiées en matière de biens. La première partie consiste en une analyse en grande partie théorique du mandat extrajudiciaire (Partie I). Nous commencerons par évoquer brièvement la genèse et les objectifs de la loi de 2018 (Chapitre I, section 1 et 2). Nous nous pencherons, par ailleurs, sur le succès grandissant du mandat extrajudiciaire justifiant la pertinence de notre sujet de recherche (Chapitre I, section 3). Nous poursuivrons en exposant les dispositions de l’ancien Code civil et judiciaire qui s’appliquent en matière de protection extrajudiciaire (Chapitre II). Ce chapitre nous permet de mettre en avant le fait que le législateur a opté pour une large autonomie des parties. Par la suite, nous mettons en avant les problématiques qui peuvent se poser en matière de mandat extrajudiciaire et qui peuvent, par conséquent, mener à des abus de la part du mandataire (Chapitre III et suivants). Nous tenterons alors de mettre en lumière les solutions qui pourront être apportées contractuellement par les parties afin d’entourer l’action du mandataire. Nous analyserons à tour de rôle la rédaction du contrat (Chapitre III), l’entrée en vigueur du mandat (Chapitre IV), les pouvoirs du mandataire dans la mise en œuvre de la convention (Chapitre V) et, pour finir, les contrôles qui peuvent être exercés sur la protection extrajudiciaire (Chapitre VI). La seconde partie a pour but, tel que suggéré par la Fédération des Notaires, d’élaborer un modèle de clauses de mandat extrajudiciaire (Partie II). Nous évoquons notamment, dans cette partie, de façon concrète les nouvelles possibilités offertes par la loi du 21 décembre 2018. En outre, nous proposons des clauses contractuelles qui permettent d’entourer les pouvoirs du mandataire en vue d’éviter qu’il puisse exercer ses compétences de façon illimitée.