L'intersexuation en Belgique : de quels modèles notre pays devrait-il s'inspirer pour une législation? Approche comparée sur base de la Californie, Malte et l'Allemagne
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- L’intersexuation concernerait a priori 1,7% de la population mondiale. Les personnes intersexes sont nées de sexe ni tout à fait masculin ou féminin et ne rentrent donc pas dans le moule binaire de notre société́. Plus précisément, leur sexe biologique ne peut pas être classifié comme clairement « mâle » ou « femelle », et ces personnes peuvent donc avoir les attributs biologiques des deux sexes ou manquer de certains attributs biologiques considérés comme nécessaires pour la définition d’un sexe ou l’autre. Dans une société au pluriel dichotomique, ne présentant la norme qu’au travers des hommes et des femmes et considérant le reste comme anormal, il est difficile pour eux de se faire une place. Mais depuis quelques années, diverses avancées font place dans le monde juridique à leur propos. En Belgique, la Chambre des Représentants a récemment pris une résolution tendant à préserver le droit à l’intégrité́ physique des mineurs intersexes, demandant également de revoir le système d'enregistrement du genre. Dans le cadre de ce mémoire, deux aspects principaux concernant l’intersexuation sont abordés. Le premier est relatif au corps des personnes intersexes, leur sexualité ainsi que leur santé et nous attirons particulièrement notre attention sur les « traitements de normalisation » auxquels ils sont soumis. Le deuxième se rapporte à l’identité des personnes intersexes. En effet, n’étant pas considérées comme de sexe « masculin » ou « féminin », des questions juridiques peuvent se poser quant à l’expression de leur identité sexuelle, les registres officiels ne permettant pas encore que celle-ci soit totalement exprimée quand un individu ne se sent ni « homme » ni « femme ». Pour ce faire, nous comparons la façon dont d'autres Etats (en l'occurrence, la Californie, Malte et l'Allemagne) ont légiféré ou s'apprêtent à légiférer sur ces deux aspects.