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Quelles sont les fonctions réservées au sein des mesures prévues par le droit de la jeunesse au travail du mineur entendu comme réaction sociale à la délinquance ?

(2021)

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Depuis des années, la notion de travail des enfants, reposant majoritairement sur une idéologie abolitionniste, mobilise le grand public de par la représentation dramatique qu’en donnent les médias et de nombreuses organisations internationales. Aujourd’hui, le travail des enfants est pourtant loin d’avoir disparu. Pourtant, le principe en Belgique, selon la loi du 16 avril 1971, consiste en une interdiction générale de faire ou de laisser travailler les enfants ou de leur faire exercer une activité qui sort du cadre de leur éducation ou de leur formation. Diverses exceptions y sont prévues et d’autres formes de travail n’étant pas couvertes par la loi sont également rencontrées. Paradoxalement, dès lors qu’on s’intéresse au sens de la notion de travail au sein du droit de la protection de la jeunesse, on peut s’apercevoir que celle-ci y est valorisée, voire privilégiée. En effet, la justice restauratrice a investi le droit de la jeunesse entrainant avec elle la création de nouvelles mesures. Parmi celles-ci, nous retrouvons la mesure de prestation éducative ou d’intérêt général ainsi que la condition d’inspiration restauratrice – le travail rémunéré en vue d’indemniser la victime. Ces mesures impliquent pour le mineur l’exécution de tâches, selon un horaire précis, de manière contrainte. L’objet de notre travail sera de comprendre comment le législateur a envisagé d’intégrer, en droit de la protection de la jeunesse, la possibilité pour le magistrat d’imposer au mineur délinquant l’exécution d’une mesure par laquelle ce dernier est mis au travail. Pour cela, il nous faudra déterminer pourquoi il existe des formes juridiquement acceptées et socialement valorisées de la notion de travail, au sein de la société dans laquelle nous évoluons, afin d’établir les fonctions étant rattachées au travail du mineur par le législateur et les Cours et Tribunaux au sein du droit de la jeunesse.