La charge de la preuve de l'obligation d'information : le point sur une jurisprudence capricieuse
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- Lorsqu’un individu se rend chez un professionnel, il attend de ce dernier qu’il prenne en charge sa situation médicale, juridique ou encore financière. L’individu se tourne vers un professionnel en raison des compétences de celui-ci, de ses connaissances, des obligations, des devoirs et des garanties entourant la profession à laquelle il est rattaché et qui le distinguent du reste de la population. C’est ce qui justifie la confiance que l’individu accorde au professionnel dans la prise en charge de sa situation. Parmi ces atouts, nous comptons notamment l’obligation d’information. Le médecin, l’avocat, mais aussi le banquier ont en leur possession une série d’informations, qui leur sont accessibles et compréhensibles en raison de leurs qualifications professionnelles. Ils sont dès lors tenus de communiquer à l’individu les consultant les informations qui le concernent et qui peuvent lui être utiles, voire indispensables à la compréhension de sa situation médicale, juridique ou financière. En conséquence, le destinataire de cette information peut reprocher au professionnel d’avoir failli à son obligation et de ne pas lui avoir fourni l’information. L’objet de cette étude n’est cependant pas la compréhension des contours et de la substance de l’obligation d’information. Nous allons davantage nous intéresser à la question très délicate de la charge de la preuve de l’obligation d’information. Qui du débiteur, le professionnel, ou du créancier, son client, supporte la lourde tâche d’amener la preuve de l’exécution ou de la non-exécution de l’obligation d’information ?