Adoption internationale : un déclin au profit de la gestation pour autrui ? Une comparaison des régimes de l’adoption internationale et de la gestation pour autrui en droit international privé
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- L’adoption est une institution permettant de créer, par décision de justice, un lien comparable à la filiation entre un couple ou une personne adoptant(e), et un adopté. L’adoption internationale a connu un franc succès entre les années 1970 et le début des années 2000 : elle est passée au cours de cette période de moins de 10 000 adoptions par an dans le monde à plus de 40 000. Pourtant, depuis 2005, le nombre annuel d’adoptions internationales est en chute, et ce dans tous les principaux pays d’accueil des adoptés internationaux : États-Unis, France, Espagne, Italie, pays scandinaves, etc. C’est également le cas en Belgique : si le nombre d’adoptions internes reste stable, celui des adoptions internationales régresse de manière marquée et continue. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin drastique : entre autres, le développement des moyens de contraception, allié à la dépénalisation de l’avortement, a eu pour effet de réduire le nombre de grossesses non désirées et a amené une grande diminution du nombre d’enfants à adopter. En Belgique, l’adoption a été réformée par une loi du 24 avril 2003, destinée notamment à permettre la ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Cette Convention a resserré à l’extrême la réglementation de l’adoption internationale afin de protéger les droits fondamentaux des différents protagonistes et de prévenir certains abus, principalement l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants. Face à ces différents obstacles, les couples désirant avoir un enfant peuvent décider de se tourner vers d’autres moyens de procréation. Parmi les techniques de procréation médicalement assistée, l’Organisation Mondiale de la Santé reconnait celle de la gestation pour autrui, qui est certainement la plus controversée et polémique, notamment d’un point de vue éthique, sociologique, juridique, psychologique ou médical, touchant au sens même de la parenté. Les couples stériles peuvent préférer la procédure de la GPA puisqu’elle leur permet, contrairement à l’adoption, de concevoir un enfant qui sera rattaché génétiquement à au moins un des deux parents d’intention : elle garantit ainsi la transmission d’une hérédité à l’enfant à naitre. La GPA va totalement à l’encontre de la conception traditionnelle de la famille, puisqu’elle prévoit qu’une femme va porter un enfant « pour le compte d’un couple qui en a assuré le projet et à qui il sera remis après la naissance ». Cette technique amène un grand débat dans notre société actuelle et divise les scientifiques, les philosophes, les juristes, ainsi que l’opinion publique. En Belgique, le législateur a décidé de ne pas légiférer sur la GPA : si elle n’est pas autorisée, elle n’est pas non plus expressément prohibée. Cependant, quel que soit l’état du droit interne à propos de l’acceptation, de la tolérance ou du refus de la GPA, les États doivent de toute façon faire face aux problèmes liés à l’internationalisation inévitable de ce processus ; « un État qui ne souhaite pas autoriser et organiser la gestation pour autrui sur son sol n’est pas dispensé de s’interroger sur la réception dans son ordre juridique de situations d’enfants nés dans un pays qui l’autorise ». Certains couples belges se rendent en effet à l’étranger pour pratiquer une gestation pour autrui dans un pays qui l’autorise explicitement, l’absence de cadre légal en Belgique insécurisant le procédé. Ce mémoire commencera par présenter dans les grandes lignes les régimes de l’adoption internationale (chapitre I) et de la gestation pour autrui (chapitre II), avant d'élaborer une comparaison de ces deux régimes grâce à trois critères de comparaison : le droit applicable aux situations comportant un élément d’extranéité, la reconnaissance du lien de filiation en suite d’une adoption internationale ou d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger, ainsi que la place de « l’intérêt supérieur de l’enfant » (chapitre III).