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Waucquez_82261300_2016.pdf
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- Au cours des dernières décennies, notre société fut le témoin d’un développement accru des missions de maintien de paix entreprises sous l’égide de l’ONU. Ces opérations sont devenues l’un des instruments majeurs usités par le Conseil de Sécurité afin de garantir la paix et la sécurité internationales, et préserver les générations futures du fléau de la guerre. Du conflit en ex-Yougoslavie, au conflit libyen, en passant par l’Afghanistan, l’ONU s’est révélée être un acteur clé sur les terrains de conflit. L’Organisation est effectivement très fortement sollicitée par la Communauté internationale pour constituer des forces répondant à des missions très diversifiées afin de répondre à diverses crises. Il n'est toutefois malheureusement plus rare d'entendre que les casques bleus, autrefois perçus comme de réels sauveurs, aient commis des violations aux droit des conflits armés ou aux droits de l'homme. La question d'attribution du comportement a donc acquis une importance toute particulière. Cette présente contribution s'est essentiellement attachée à répondre à la question de l'identification du sujet responsable des actes internationalement illicites commis par les Forces des Nations-Unies. Qui doit être tenu responsable ? L'Etat contributeur ou l'Organisation des Nations-Unies ? Cette question est toutefois complexe à résoudre. Aux fin de déterminer les contours du critère d'attribution, il fut recouru au Projet d'Articles de la Commission de droit international ainsi qu'à la jurisprudence européenne des droits de l'homme (Affaires Saramati c. France, Allemagne et Norvège; Behrami et Behrami c. France) et nationale (Affaire Nuhanovic).