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Grégoire_43919600_2016.pdf
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- Les ventes judiciaires d’immeubles, ont fait et font encore couler beaucoup d’encre tant la doctrine et la jurisprudence se sont penchées sur elles depuis de nombreuses années. L’objet de la présente contribution sera de rappeler en quelques lignes ce que l’on entend par vente judiciaire et de se centrer sur celles autorisées. Dans quels cas le notaire se trouvera-t-il face à ce type de vente, quelle forme prendra-t-elle, comment demander cette autorisation et la motiver et enfin, est-ce que la loi du 17 mars 2013 sur la protection des personnes vulnérables a, ou non, changé les choses en la matière. Nous aborderons ensuite un cas pratique rencontré dans notre étude et la solution que nous nous proposons d’y apporter. Enfin, nous nous attarderons sur trois autres problématiques que peut rencontrer le représentant de la personne incapable juridiquement ainsi que le notaire, qui sont tous deux amenés à agir dans une vente judiciaire autorisée : (1) la réception d’une offre supérieure d’achat avant ou après l’autorisation judiciaire, (2) le cas particulier du curateur ayant signé une convention de vente sous condition suspensive de l’autorisation du tribunal et (3) l’appel d’offre se clôturant par une réunion d’amateurs. Comme nous le verrons dans ce mémoire, ce type de vente va faire appel tant aux compétences rédactionnelles du notaire (offre, pré-contrat, projet d’acte et acte) qu’à son conseil avisé qu’il prodiguera aux intervenants de toutes parts : aux co-indivisaires d’un incapable, aux potentiels acquéreurs, aux surenchérisseurs qui le contacteront et même parfois au représentant de l’incapable qui ne sera pas toujours un professionnel du droit. Enfin, pour la clarté de l’exposé, il convient de noter que nous utiliserons le terme générique « incapable » pour désigner : les mineurs , les présumés absents, les personnes protégées qui, en vertu de l’article 492/1 du Code civil ont été déclarées incapables d’aliéner des immeubles, les « anciens » administrés provisoires, les faillis, les personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, ou les cas d’acceptation de succession sous bénéfice d’inventaire ou de successions vacantes .