L’exclusion du statut de réfugié de l’article 1, F de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 : faut-il considérer que le seul fait d’avoir été membre d’une organisation terroriste entraîne automatiquement l’exclusion du requérant de son champ d’application ?
Files
Dubuc_29581300_2016.pdf
Closed access - Adobe PDF
- 1008.83 KB
Details
- Supervisors
- Faculty
- Degree label
- Abstract
- Le présent mémoire traite de la question de savoir si lorsqu'un individu était membre d'une organisation terroriste, celui-ci se voit automatiquement exclu du champ d'application de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Pour répondre à cette question, seront d'abord développées dans une première partie, les différentes protections internationales dont un demandeur d'asile peut bénéficier ainsi que ses éventuelles exclusions et les preuves nécessaires à cette fin. Ensuite, une brève comparaison entre deux de ces protections sera réalisée, puis les modes de cessation dudit statut seront évoqués. La seconde partie aborde le cas spécifique du terrorisme qui y sera analysé au regard de la clause d'exclusion de l'article 1, F de ladite convention. Plusieurs cas d'application seront détaillés afin de répondre au mieux à la question précitée. Finalement, dans la conclusion nous tenterons d'y répondre. La réponse est, à notre sens, qu'un individu ne peut être exclu du statut de réfugié sur la seule base qu'il ait été membre d'une organisation terroriste. Pour ce faire, une analyse individuelle de la situation du requérant doit être effectuée. L'exclusion doit dès lors être étudiée au cas par cas sur base d'éléments contextuels pertinents.