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Être né d'une gestation pour autrui à l'étranger, une raison suffisante pour être privé de sa filiation maternelle ? Comparaison des législations française et belge à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant en partant de l'affaire Mennesson
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- Au départ fermement opposée à toute reconnaissance de gestation pour autrui internationale, la France a été obligée de revoir sa copie sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme. Ces dernières années, la Cour strasbourgeoise s’est en effet penchée sur la situation des enfants nés de ces gestations pour autrui si controversées. Si le choix de recourir à cette pratique ne concerne que les adultes, il n’en reste pas moins qu’il en découle la naissance d’un bébé. A peine né, l’enfant se voit dès lors contraint de subir les conséquences des actes de ses parents. La réflexion autour de la filiation de l’enfant né d’une GPA ne soulève pas les mêmes questions selon qu’on se place du côté de la branche paternelle ou de la branche maternelle de celle-ci. Dans la plupart des cas, le père d’intention est le père biologique de l’enfant, il fournit ses gamètes pour la fécondation de l’embryon, si bien que, même si l’État est contre le recours à la gestation pour autrui, il peut difficilement nier qu’il y a un lien de filiation entre le père et l’enfant. C’est d’ailleurs le premier pas qu’a fait la France vers la reconnaissance des filiations des enfants issus de GPA internationales. En revanche, en ce qui concerne la filiation maternelle, la situation est beaucoup moins évidente. La GPA entraine un éclatement de la maternité entre la femme qui porte l’enfant et la femme qui a désiré l’enfant . Ce conflit de maternité n’est pas tranché de la même manière dans tous les États. Traditionnellement, la maternité se déduisait de l’accouchement et cette présomption est restée intacte dans de nombreux États, dont la France. Dès lors, il importe peu que la gestatrice n’ait pas fourni ses gamètes et qu’elle ne partage aucun patrimoine génétique avec l’enfant. La mère d’intention ne sera, par définition, jamais reconnue comme la mère légale de l’enfant. Les avancées scientifiques évoquées dans les premiers paragraphes de cette introduction ont profondément modifié le rapport à la vie, à la maternité et à l’enfant. Dans notre société actuelle, la naissance d’un bébé est le plus souvent l’aboutissement d’un projet parental, elle fait l’objet d’un désir et surtout d’un choix. Est-il dès lors encore justifié de priver un enfant de la possibilité d’être relié juridiquement à une femme qui l’a profondément voulu et attendu, qui lui offre une vie familiale, qui l’éduque et prend soin de lui, uniquement parce que pour faire aboutir son projet parental, elle a eu recours à l’étranger à un procédé illégal dans son pays d’origine ? Cette position est-elle conforme à l’intérêt de l’enfant qui fait l’objet d’une attention grandissante en Europe ?