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La loi du 26 décembre 2013 viole-t-elle le principe de standstill ?

(2015)

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Ce mémoire porte sur le statut unique (ouvrier-employé) tel qu'il a été introduit pas la loi du 26 décembre 2013. L'idée étant de vérifier si les mesures adoptées pour mettre un terme à la discrimination ouvrier-employé, telle qu'elle a été constatée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 7 juillet 2011, répondent ou non, au principe de standstill. La distinction ouvrier-employé trouve son origine dans le contexte historique dans lequel le droit social belge est né mais aussi dans la conscience collective de l'époque qui avait tendance à dénigrer la classe ouvrière. Le principe de standstill qui existe tant au niveau international que national, empêche normalement, qu'il y ait une régression en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Toutefois, ce principe est relatif et admet dès lors qu'il y ait un recul, moyennant le respect de certaines conditions. Par conséquent, étant donné que les juridictions belges considèrent qu'il n'y a violation du principe de standstill que pour autant que le législateur compétent ait pris une mesure qui constitue un recul sensible et sans qu'il n'y ait pour ce faire de motif d'intérêt général; les nouveaux délais de préavis qui conduisent à une réduction des délais de préavis employé et les mesures de motivation du licenciement en cas de licenciement manifestement déraisonnable qui conduisent à une réduction de la protection contre le licenciement abusif qui existait auparavant pour les ouvriers, ne sont soit pas suffisamment sensibles dans le premier cas, soit reposent sur des motifs d'intérêt général dans le second cas, et dès lors ne constituent pas une violation de l'obligation de standstill.