Analyse en droit belge et comparé de l'action en vie préjudiciable : vers une redéfinition de la notion de dommage réparable ?
Files
Desaintmoulin_39271000_2015.pdf
Closed access - Adobe PDF
- 40.89 MB
Details
- Supervisors
- Faculty
- Degree label
- Abstract
- Les progrès constants en génétique et en matière de diagnostic prénatal, couplés à la dépénalisation de l’avortement, ont permis à de nouveaux contentieux, extrêmement difficiles à résoudre, de voir le jour. Le retentissant arrêt de la Cour de cassation française du 17 novembre 2000, appelé arrêt Perruche, a bouleversé le monde juridique, le monde médical mais aussi l’opinion publique, tant en France qu’en Belgique. Dans cet arrêt, la Cour a admis que le fait de naître handicapé à la suite d’un diagnostic anténatal inexact ayant conduit à la poursuite de la grossesse plutôt qu’à son interruption pouvait constituer un préjudice indemnisable dans le chef de l’enfant. Avec quelques années de décalage, c’est désormais au tour de la Belgique de prendre position sur la problématique de l’action en vie préjudiciable (également appelée action en wrongful life). Ce débat se révèle être d’une rare difficulté car il n’est pas purement juridique mais se situe aux confins du droit et de l’éthique. Dans une première partie, nous veillerons à bien identifier les situations qui tombent sous le vocable d’actions en vie préjudiciable en les replaçant dans leur contexte, en mettant le doigt sur leurs caractéristiques et en les distinguant d’autres actions proches en apparence. Nous en profiterons également pour brièvement retracer le parcours jurisprudentiel et législatif découlant de l’affaire Perruche en France car le droit belge a sans aucun doute pu s’enrichir et tirer des enseignements de son voisin. Dans une deuxième partie, il conviendra de se demander si les règles classiques du droit de la responsabilité civile sont appropriées pour appréhender ce type de situations. Depuis 1993, les actions en vie préjudiciable se sont multipliées devant nos cours et tribunaux, tant en première instance qu’en degré d’appel, pour finalement atterrir devant la Cour de cassation. Par l’examen de la motivation de l’ensemble des décisions rendues par les juges du fond, nous constaterons que les difficultés juridiques sont principalement de deux ordres : d’une part, il convient de s’interroger sur la présence d’un lien de causalité face à un handicap congénital qui n’a pas été matériellement causé par la faute de dépistage et, d’autre part, il faut se demander si le préjudice dont l’enfant se plaint constitue véritablement un préjudice réparable. Il a fallu plus de quatre ans à compter du premier pourvoi en cassation introduit en la matière pour que la Cour de cassation belge se prononce sur la question, signe non équivoque de la complexité de la problématique qui nous occupe ! Cet arrêt rendu le 14 novembre 2014 éclaire d’un jour nouveau ce contentieux. Contrairement à son homologue française, la Cour de cassation belge a considéré que le préjudice résultant du handicap dans le chef de l’enfant ne constitue pas un préjudice réparable. Dans une troisième partie, nous souhaitons nous attarder quelque peu sur les nombreuses considérations éthiques, philosophiques et sociétales invoquées à l’occasion des actions en vie préjudiciable. Enfin, dans une dernière partie, nous procéderons à une analyse de droit comparé, essentiellement avec le droit en vigueur aux Etats-Unis mais aussi brièvement avec le droit applicable dans les pays européens voisins.