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La directive européenne relative aux produits défectueux pourrait-elle être adaptée afin de réguler les systèmes d'intelligence artificielle ?

(2024)

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Abstract
La présente contribution aborde la responsabilité du fait des systèmes d’intelligence artificielle défectueux dans un contexte de droit européen. Plus particulièrement, elle analyse si une telle responsabilité pourrait être retenue sous la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, dans une perspective de droit belge. Après l’introduction, le deuxième chapitre examine les spécificités et les risques associés à ces systèmes d’IA, mettant en lumière les dangers potentiels tels que les biais et l’opacité des décisions, inhérents au caractère autonome des technologies sous-jacentes. Par le troisième chapitre, il est démontré en quoi la directive n’est pas adaptée pour répondre aux questions relatives à la responsabilité du fait d’un système d’IA défectueux. Bien qu’il soit possible d’envisager une interprétation extensive de la notion de produit pour y inclure les logiciels et systèmes d’IA, d’autres problèmes quant au champ d’application persistent, tels que les personnes pouvant être déclarées responsables et la temporalité de telle responsabilité, le critère pour déterminer l’existence d’un défaut dans le produit et les dommages réparables. De plus, ce chapitre analyse les lacunes des règles juridiques existantes pour encadrer ces systèmes d’IA. En effet, la charge de la preuve, les causes d’exonération invocables par les personnes pouvant être retenues responsables, ainsi que les délais d’intentement de l’action ne semblent pas suffisamment adaptés aux technologies sous-jacentes des systèmes d’IA. Le quatrième chapitre identifiera des propositions de solutions à ces problèmes, notamment un élargissement du champ d’application de la directive actuelle ainsi qu’une modification de certaines règles juridiques. Tant la proposition émise par l’Union européenne concernant la modification de la directive actuelle, que d’autres solutions doctrinales seront analysées et commentées. Enfin, les modifications souhaitables à opérer à la directive actuelle, selon l’auteur de la présente contribution, seront énumérées.