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Face à la publication pérenne des données personnelles sur les réseaux sociaux, devons-nous actualiser le droit à l’oubli pour les mineurs d’âge ?

(2017)

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Dans un contexte humain, tout préjudice se corrige par le dialogue ou par l’écrit, puis avec le temps. Le souvenir d’une action irréfléchie ou d’une situation devenue incommodante s’efface ; la mémoire humaine ayant par nature la faculté d’oublier certains événements du passé. Dans le contexte numérique, Internet change la donne : le dialogue devient vain quand la mémoire électronique rappelle a tout moment un passé que l’on souhaiterait oublier ou faire oublier. Si l’oubli est une caractéristique naturelle de l’être humain, alors ce processus doit être assimilé à un droit de la personne. Utilisés de manière raisonnable et responsable, les réseaux sociaux sont, pour la plupart des individus, des outils utilisés pour partager des connaissances, maintenir des liens amicaux et familiaux ou encore se créer un réseau de contacts professionnels. Dans la perspective du présent mémoire, il s’agit aussi d’outils susceptibles de mettre en péril la vie privée des personnes. Actualiser le droit a l’oubli pour les mineurs d’âge au sein de cet espace incommensurable que sont les réseaux sociaux, soulève la question du mineur dans un environnement dont il ne maîtrise pas forcément les usages. Cédant à l’incontournable besoin de rejoindre la sphère numérique mais ayant moins conscience que les personnes majeures des pièges que représentent les réseaux sociaux, les mineurs d’âge peuvent être aujourd’hui les premières victimes de cette mémoire incompressible. Toutes les traces numériques laissées sur les réseaux sociaux peuvent avoir des répercussions sur la réputation de l’enfant : nuire à sa vie privée comme entraver son avenir professionnel. C’est dans ce contexte que s’inscrit un « droit à l’oubli » (encore en chantier), exemple parmi d’autres d’une protection des enfants sur les réseaux sociaux. Face à un véritable vide juridique qui entoure ce droit pour les mineurs d’âge dans l’ordre juridique belge, c’est le droit européen qui est le plus avancé dans la matière : le nouveau Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après RGPD) établit dans son article 17 un « droit à l’effacement ». Il prévoit également, dans son article 8, une protection supplémentaire pour les enfants en ce qui concerne leur consentement aux services de la société de l’information. Mais ce règlement européen parvient-il à cerner toute la problématique que soulève une protection adéquate et spécifique des mineurs d’âge sur les réseaux sociaux ? Devons-nous actualiser, dans le sens de mettre à jour le droit à l’oubli pour les mineurs d’âge, et ce en relation étroite avec leur vie quotidienne ? Le RGPD n’étant applicable qu’à partir du 25 mai 2018, la présente étude sera surtout prospective. Le présent mémoire ne prétend pas avoir vocation à être exhaustif ou à réaliser une étude complète et concise sur une thématique d’actualité et sujette aux polémiques. Il est plutôt un point d’entrée pour tenter d’établir au mieux un panorama du droit à l’oubli numérique qui pourrait fournir une protection adéquate aux enfants sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps (Titre 1), nous développerons la notion d’oubli comme nécessité sociétale. Un premier chapitre expliquera – philosophiquement, psychanalytiquement et juridiquement – le concept de l’oubli. Dans un second chapitre, nous nous intéresserons aux raisons de la mise en place d’une protection supplémentaire et spécifique pour les mineurs en ce qui concerne le droit à l’oubli. Dans un deuxième temps (Titre 2), il s’agira de poser le cadre juridique de la problématique. Nous analyserons le RGPD en droit européen. Ensuite nous examinerons ce qui a été mis en place concernant une protection spécifique des mineurs sur les réseaux sociaux et un droit à l’oubli en droit belge, français et californien. Enfin, dans un dernier titre (Titre 3), nous essaierons, de manière foncièrement humble et respectueuse du travail des auteurs lus et cités, d’apporter de potentielles propositions juridiques sur la question.