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Le procès de l'article 134septies de la Nouvelle Loi Communale : la fermeture d'un établissement par le bourgmestre en cas de suspicion d'infractions terroristes

(2024)

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Ces dernières années, et notamment dans le domaine de la sécurité, les autorités ont privilégié une réponse administrative à une réponse judiciaire. Selon la célèbre expression du procureur général Christian De Valkeneer, on parle d’un « glissement du judiciaire vers l’administratif ». En d’autres mots, cela implique que l’administration pourra prendre elle-même et directement certaines mesures, sans recourir au système judiciaire. Ce phénomène s’expliquerait, selon ce procureur général, par le fait que « le droit pénal possède une faible aptitude à réprimer des comportements qui constituent les prémisses d’un passage à l’acte ». Ce mémoire de fin d’étude aura pour sujet l’article 134septies de la Nouvelle Loi Communale (ci-après, « la N.L.C. ») qui permet au bourgmestre de fermer un établissement s’il suspecte, que s’y déroulent, des infractions terroristes. Cette disposition s’inscrit dans un ensemble de fermetures administratives déjà existantes en matière de trafic de drogues, de traite/trafic d’êtres-humains, de trouble à l’ordre public autour d’un établissement, etc. Cet article 134septies de la N.L.C. a été adopté à la suite des attentats terroristes du 22 mars 2016 perpétrés à l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro de Maelbeek à Bruxelles. À la suite de ce triste évènement, des modifications législatives ont eu lieu dans le but de prévenir plus efficacement ce genre de crimes. Le bourgmestre a reçu de nouvelles attributions mais ont-elles été octroyées pour satisfaire l’opinion publique ou le législateur y voyait-il vraiment une utilité ?