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Le droit à réparation des individus victimes d’un conflit armé : le parcours du combattant ?

(2016)

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Depuis quelque temps déjà, le principe général selon lequel un État violant le droit international est tenu de réparer le préjudice qu’il a causé est bien établi. Les obligations juridiques découlant de l’acte illicite sont les suivantes : cesser l’acte illégal, garantir sa non-répétition et fournir une réparation pour le dommage causé. La notion de réparation renvoie au fait « d’éliminer, autant que possible, les conséquences découlant de l’acte illégal et rétablir la situation qui aurait existé si l’acte n’avait pas été commis ». De manière classique, la mise en œuvre de la responsabilité d’un État s’effectue exclusivement par le canal interétatique. Les dommages causés à des particuliers par un État violant le droit international sont considérés comme étant les dommages subis par leur État de nationalité. Dès lors, étant perçus comme de simples objets de droit international, les individus victimes ne sont pas titulaires d’un droit à réparation mais dépendent du bon-vouloir de leur État. Reste qu’au fil de ces dernières décennies, la place de l’individu sur la scène internationale a évolué. Petit à petit, la victime se voit reconnaître la titularité d’un droit à réparation pour les dommages découlant d’une violation du droit international. Cette tendance est particulièrement flagrante dans le domaine des droits de l’homme qui a vu fleurir un champ d’instruments internationaux octroyant un droit à réparation pour les particuliers victimes. Le présent travail a pour objet de déterminer si, au vu de la situation actuelle, le droit international humanitaire se laisser lui aussi bercer par ce courant du droit international général caractérisé par une participation de plus en plus importante de l’individu ou, a contrario, s’il continue de s’accrocher tant bien que mal à l’idée d’un monopole étatique. Afin de répondre à cette question, il s’agit, dans un premier temps, d’établir s’il existe un droit individuel à réparation dans le chef de l’individu victime de conflit armé et, dans un second temps, d’évaluer les conditions de mise en œuvre d’un tel droit. Au terme de ces quelques mots introductifs, précisons d’emblée que ce travail ne traitera pas de la question de la qualification du conflit armé, ni de celle de l’attribution de la responsabilité : il part de la prémisse que le droit international humanitaire trouve à s’appliquer et que la responsabilité est bel et bien établie dans le chef d’un État (et non pas dans celui d’un groupe non-étatique). En outre, les différentes formes et le contenu de la réparation ne feront pas non plus l’objet de commentaires approfondis. L’accent sera placé sur la problématique de la titularité du droit dans le chef de l’individu ainsi que sur sa mise en œuvre devant les juridictions nationales ou internationales.