ATTENTION/WARNING - NE PAS DÉPOSER ICI/DO NOT SUBMIT HERE

Ceci est la version de TEST de DIAL.mem. Veuillez ne pas soumettre votre mémoire sur ce site mais bien à l'URL suivante: 'https://thesis.dial.uclouvain.be'.
This is the TEST version of DIAL.mem. Please use the following URL to submit your master thesis: 'https://thesis.dial.uclouvain.be'.
 

Qu’advient-il de l’harmonisation européenne du droit relatif aux offres publiques d’acquisition ? Raisons du statu quo et perspectives d’avenir

(2016)

Files

duRoydeBlicquy_97911400_2016.pdf
  • Open access
  • Adobe PDF
  • 1.04 MB

Details

Supervisors
Faculty
Degree label
Abstract
L’enjeu que représente une réglementation européenne en matière d’offres publiques d’acquisition est important étant donné que les OPA participent à la libre circulation des capitaux dans l’Union européenne et constituent une source de nouvelles richesses. Mais la diversité des systèmes juridiques, des pratiques et des idéologies politiques donne du fil à retorde à la Commission européenne. Les principes de passivité du conseil d’administration et de neutralisation des restrictions à la cessibilité des titres et au droit de vote retenus dans la directive OPA sont loin de faire l’unanimité. Opposés à l’idée d’ouvrir complètement les marchés aux sociétés étrangères, en particulier les américaines, les États membres préférèrent conserver une certaine autonomie en rendant facultative l’application de ces principes. Qu’en est-il actuellement ? Une révision serait-elle la bienvenue dans les années à venir ? Après avoir constaté que la situation globale au sein de l’Union semblait être relativement bien équilibrée étant donné que les États présentent des solutions n’ayant pas pour effet de bloquer outre mesure la réalisation des OPA, nous nous sommes tournés vers l’avenir et avons dégagé des pistes de réflexion pour une harmonisation quelque peu différente de celle de la Commission. L’amélioration de la transparence est la première clé pour instaurer un marché européen intégré. La deuxième clé consiste en la limitation des problèmes d’agence survenant non seulement entre les dirigeants et les actionnaires, mais également entre les actionnaires majoritaires et minoritaires. Ensuite, il s’agirait de penser à un principe de neutralisation des restrictions qui soit plus flexible, prenant en compte les remarques des États membres.