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Les mesures de défense contre les O.P.A. hostiles : le régime juridique qui les encadre et les organes compétents pour les mettre en oeuvre

(2016)

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Une offre publique d’acquisition (O.P.A.) se définit comme l’opération financière par laquelle une personne physique ou morale, appelée l’offrant, propose publiquement aux actionnaires d’une société ayant fait publiquement appel à l’épargne, appelée la société cible, d’acquérir leurs titres en vue de prendre le contrôle de ladite société. Une O.P.A. est qualifiée d’hostile lorsqu’elle se réalise sans le consentement de l’organe de gestion de la société visée. Par cette opération, suite à l’acquisition d’un montant suffisant de titres de la société visée, l’offrant pourrait, par exemple, fusionner la société avec une autre, démettre et remplacer les administrateurs, ou encore procéder à une liquidation de la société. Les dirigeants de la société voudront donc souvent s’opposer à cette opération afin de conserver leurs pouvoirs, prestige et rémunération même si cela empêcherait les actionnaires de tirer un profit considérable en vendant ou échangeant leurs actions. Se pose alors une première question: « comment se défendre contre une O.P.A. ? ». Afin de se prémunir ou de lutter contre les O.P.A. hostiles, il existe une panoplie de mesures de défense qui peuvent être mises en place par les sociétés, en fonction de la marge de manœuvre que leurs laisse le droit national. Généralement, on en distingue deux types. D’une part, il existe des mécanismes de défense qui sont des mesures susceptibles d’être mise en œuvre par une société après qu’elle ait fait l’objet d’une offre publique d’acquisition hostile, en vue de faire échouer cette dernière. D’autre part, il existe des mécanismes de protection qui sont les moyens mis en place par une société avant le lancement d’une O.P.A. en vue de dissuader les potentiels offreurs de lancer une offre sur la société. La plupart du temps, les mécanismes de défense devront être prévus par la société de manière préventive ; comme le disaient les romains : « si vis pacem para bellum ». L’une des deux principales thématiques de ce mémoire sera l’analyse des règles qui s’appliquent aux principales mesures de défense qu’on peut rencontrer en droit belge. Quel que soit le type de mesure de défense employé, une deuxième question centrale en la matière se pose : « quel est l’organe au sein de la société à qui revient le pouvoir de les prévoir et de les mettre en œuvre ? ». En règle générale, la tendance sur notre continent consiste à accorder cette compétence à l’assemblée générale afin d’éviter que l’organe de gestion puisse rendre la société moins attrayante et ainsi compromettre la possibilité pour les actionnaires de profiter d’un instrument leurs permettant de censurer la mauvaise gestion du management ou de réaliser une plus-value. Donc, si un législateur souhaite que l’offre suive son cours normal, il impose une stricte neutralité aux dirigeants. Ce régime privant l’organe de gestion de ses prérogatives n’est cependant pas en vigueur outre-Atlantique où l’on considère que ce dernier est le mieux placé pour pouvoir décider sur l’opportunité d’une offre et sur la défense de la société, dans le respect de l’intérêt social. Le choix entre ces deux approches constitue précisément l’autre thématique principale de ce mémoire.