Le Procureur du Roi près le tribunal de la jeunesse, dans l'exercice des pouvoirs relativement étendus qui lui sont conférés, doit-il respecter les garanties procédurales de la CEDH et de la CDE ?
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- Depuis plusieurs années, notre société stigmatise la délinquance juvénile et, de manière plus générale, s’insurge contre les problèmes de sécurité publique. Le monde politique s’est senti directement interpellé et le législateur s’est employé à apporter des réponses aux attentes de nos concitoyens. Le droit de la protection de la jeunesse n’a donc, quasi exclusivement, été modifié qu’à cet égard. A l’heure où les différents modèles sanctionnel s’entrechoquent, nous avons tenu à nous tourner plus particulièrement vers le jeune et ses droits. La cohabitation de ces différents modèles ne risque-t-elle pas de nuire aux droits du jeune ? Par ailleurs, un acteur pour le moins important dans le traitement de la délinquance juvénile est le ministère public. Un rôle de plus en plus étendu lui est accordé dans l’orientation des dossiers relatifs à des mineurs délinquants. Le Procureur du Roi près le tribunal de la jeunesse, dans l’exercice des pouvoirs relativement étendus qui lui sont conférés, doit-il respecter les garanties procédurales de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la Convention internationale des droits de l’Enfant ? Cette étude se développera autour de ce fil rouge. Aux fins de tendre vers une réponse, le présent travail sera développé en cinq chapitres. Tout d’abord, pour mieux comprendre l’institution du ministère public, il nous est paru opportun de remonter à ses origines. Dans le second chapitre, nous nous attarderons à décrire les particularités du ministère public au sujet notamment de l’unité, de l’indivisibilité et de l’indépendance. Ensuite, nous constaterons que, bien qu’ayant une origine commune, les ministères publics belge et français n’ont pas pour autant connu la même évolution. Nous confronterons quelques particularités belges à l’institution de nos voisins français. En troisième lieu, le rôle du ministère public sera développé. D’une part, ses missions principales et, d’autre part, les prérogatives qui lui reviennent, plus particulièrement, près le tribunal de la jeunesse. Dans un quatrième temps, nous analyserons les différentes garanties reconnues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la Convention internationale des droits de l’Enfant. Enfin, le dernier chapitre relèvera les principaux problèmes que posent les nouvelles mesures, mises à la disposition du Procureur du Roi, à l’égard des garanties procédurales reconnues par les deux Conventions précitées. Une fois le problème posé, il nous a semblé judicieux d’aborder deux questions. A savoir, quel est le champ d’application des garanties procédurales, et plus particulièrement, au niveau de la phase, de la matière, de l’acteur et aussi des mesures extrajudiciaires. Pour terminer, nous chercherons à savoir si un caractère juridictionnel peut être reconnu au Procureur du Roi dans l’exercice de sa fonction d’orientation des dossiers ?