L'enfant qui est entendu, l'enfant qui consent : une frontière vraiment étanche?
Files
Dresse_24421300_2018.pdf
Open access - Adobe PDF
- 1.62 MB
Details
- Supervisors
- Faculty
- Degree label
- Abstract
- Ce mémoire vise à analyser deux formes d’expression de l’opinion de l’enfant : son audition dans les affaires familiales (article 1004/1 du Code judiciaire) et son consentement à son adoption (article 348-1 du Code civil) ou à sa reconnaissance (article 329bis du Code civil) quand il a 12 ans accomplis. Nous nous intéressons à la manière dont les textes sont rédigés, interprétés et appliqués, afin d’établir dans quelle proportion l’audition et le consentement présentent une réelle différence de nature. Sur la base d'entretiens menés auprès de neuf juges de la famille et de la jeunesse de Wallonie et de Bruxelles, nous tentons de donner aussi au mémoire un angle d'approche concret. La recherche mène au constat que la distinction entre les deux modes d’expression de l’enfant existe (essentiellement au niveau de leur enjeu), mais plus subtilement que ce qui transparaît du droit en vigueur. En pratique, dans les deux cas, un enfant se retrouve face à une personne inconnue et est invité à s’exprimer au sujet de sa vie familiale. La loi devrait, par conséquent, prévoir pour le consentement les mêmes garanties que celles qui sont édictées pour l’audition. Nous pensons que l’étanchéité partielle qui caractérise la frontière entre l’enfant entendu et l’enfant qui consent devrait faire l’objet d’une réflexion du législateur, gagner en clarté dans les documents juridiques et être expliquée de manière plus compréhensible aux individus concernés, surtout aux enfants.