Le passage progressif du concept de "commerçant" à celui d'"entreprise" : qu'est-ce que cela implique concrètement ?
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- L’un des souhaits les plus chers des membres du Congrès national qui ont eu la lourde tâche de rédiger notre Constitution fut que la Belgique soit munie le plus rapidement possible d’un droit distinctif et spécifique par comparaison à celui de nos chers voisins français. Cela représentait à leurs yeux « la plus puissante manifestation de la souveraineté nationale ». Pourtant, dès sa création, ce sont les idées et constructions napoléoniennes qui servirent de base à la rédaction du premier Code de commerce . C’est dès lors par ce Code de commerce, datant de 1807, que le droit commercial belge fut initialement régi. Force est de constater que tant l’économie que le monde des affaires ont évolué concomitamment à notre société. Le droit commercial n’a dès lors pas échappé à ce mouvement en devenant un droit économique visant désormais les entreprises. Un concept inédit apparait alors accompagné de la notion d’activité économique. C’est ainsi que nous avons assisté à la fleuraison de cette notion d'entreprise dans les différentes législations, tant européennes que nationales. Dans le droit belge, c’est sur le Code de droit économique que nous devons nous pencher afin de retrouver ce concept d’entreprise. D’ailleurs, une récente réforme du droit de l’insolvabilité est venue introduire une nouvelle définition générale de la notion d’entreprise. Ainsi, le concept de commerçant est abandonné en faveur de celui de l’entreprise pour le champ d’application du nouveau Livre XX sur l’insolvabilité. Mais est-ce que ce passage de la notion de commerçant à la notion d’entreprise est sans faille ? La réponse est sans équivoque, non.