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Obligation de négocier de bonne foi en droit international public

(2015)

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L’obligation de négocier est devenue une obligation courante au sein des relations internationales. Avec la globalisation, les engagements internationaux se multiplient et s’étendent à un nombre toujours plus important de domaines liés à la coexistence interétatique tels que l’environnement, le transport, l’économie, la migration,… Par cette évolution, la conclusion de traités en une seule opération, sur des questions parfois techniques ou sensibles, s’avère souvent délicate. De nombreux Etats voient par conséquent une issue favorable dans la conclusion de traités qui engagent les parties à négocier des accords ultérieurs, nécessaires pour compléter ou appliquer les traités existants. S’il est certain que la solution n’est pas idéale, elle permet de sortir les négociations de l’impasse et de conclure un accord initial sur un sujet d’intérêt commun, tout en s’assurant que les questions les plus controversées feront l’objet d’un compromis ultérieur. Par ailleurs, bien que l’obligation de négocier prenne le plus souvent la forme conventionnelle, elle est aussi parfois le résultat d’une règle coutumière ou d’un engagement unilatéral d’une organisation internationale. Ces dernières hypothèses sont rares, mais leur existence témoigne des liens toujours plus étroits qui unissent les Etats au sein de la Communauté internationale et de la nécessité d’assurer leur coexistence pacifique par le biais de négociations. Aussi, malgré son importance en droit international contemporain, la portée de l’obligation de négocier de bonne foi demeure incertaine. Les difficultés liées à la définition de ses contours exacts tiennent à sa nature intrinsèque, marquée dans son essence par une contradiction irréductible. D’une part, les négociations – l’objet de l’obligation – relèvent du champ privilégié d’exercice des forces souveraines et inégales des parties. Jusqu’à la conclusion d’un accord juridiquement contraignant, les négociations répondent à l’action entièrement discrétionnaire des Etats, ces derniers n’étant alors liés par – quasiment – aucune obligation juridique. Leur liberté de conclure ou non demeure intacte tout au long des procédures, de sorte que l’obligation de négocier serait sans grande consistance juridique. D’autre part, les négociations se comprennent également dans le sens d’une entreprise commune, de nature finaliste, qui vise à résoudre une question d’intérêt mutuel dans le contexte plus large de l’interdépendance étatique. Si l’obligation de négocier laissait à ses débiteurs la plus grande marge de discrétion, elle serait vide de sens et ne saurait être distinguée du droit de négocier un accord. Dans cette optique, l’obligation de négocier entraine des obligations plus substantielles à charge des Etats en vue de conclure un accord . Cette contradiction marque en substance l’ensemble de la jurisprudence relative à l’obligation de négocier. On observe, ainsi, au travers de l’ensemble des décisions rendues, non seulement la préoccupation de maintenir intacte la liberté des Etats dans la détermination des termes de l’accord à conclure, mais également la volonté de donner de la substance à l’obligation de négocier et de réduire, partant, la liberté des Etats dans la conduite des négociations. Par ses décisions, c’est une voie médiane entre ces deux extrêmes qu’essaie de tracer la jurisprudence, sans cependant parvenir à établir une solution générale et abstraite qui serait applicable de manière similaire à toutes les obligations de négocier : les négociations requises en vertu d’une telle obligation varient en fonction des circonstances particulières des cas d’espèce.