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Toussaint_94101600_2018.pdf
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- Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début du processus de mondialisation, le nombre d’organisations internationales (OI) a explosé. Celles-ci ont joui d’une influence croissante dans le domaine du droit à un tel point qu’elles sont désormais considérées comme des sujets dérivés de droit international. De ce fait, elles bénéficient de la personnalité juridique ce qui leur permet de jouir d’immunités au même titre que les États. Ces immunités accordées aux organisations internationales ont été créées afin de leur permettre de mener à bien leurs missions. Parallèlement, les droits de l’homme se sont consolidés au travers de l’élaboration de textes comme la Convention européenne des droits de l’homme en 1950 ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en 1966. Logiquement, le développement et l’influence progressive des organisations internationales ont engendré une augmentation des litiges avec les particuliers. Ces derniers se sont vus confrontés à la double-barrière immunitaire des OI, l’immunité de juridiction et l’immunité d’exécution, les empêchant généralement de jouir de leurs droits fondamentaux. La question s’est alors posée : est-il réellement soutenable pour un juge d’État, partie à la Convention européenne des droits de l’homme, de renier un droit aussi fondamental que le droit d’accès au juge face aux immunités accordées aux OI ? Le présent mémoire s'intéresse à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des cours et tribunaux belges relative à la relation entre les immunités des organisations internationales et le droit d'accès au juge. Il propose finalement des portes de sortie permettant d'envisager une certaine conciliation entre les deux normes.