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Les pactes sur succession future : difficile équilibre entre protection et autonomie de la volonté. Comparaison entre la Belgique, la France et la Suisse

(2018)

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Certains pays ont suivi le droit romain en choisissant le principe de la prohibition des pactes sur succession future. La Belgique et la France ont choisi et maintenu le principe de l’interdiction des pactes sur succession future. Cependant, à partir de la codification du Code napoléonien et au fil des évolutions sociétales, elles ont, toutes les deux, élaboré des exceptions au principe de la prohibition des pactes sur succession future. Mais malgré leur origine commune, le Code napoléonien, elles n’ont pas connu les mêmes évolutions. D’autres pays n’ont pas été influencés par le droit romain mais par la tradition germanique. La tradition germanique privilégie la voie contractuelle pour régler l’organisation des successions. Par exemple, la Suisse a préféré régler l’organisation des successions par contrat en raison de l’utilité pratique des pactes successoraux. J’ai choisi de comparer ces trois pays, la Belgique, la France et la Suisse, en raison de leurs différences. À travers ce travail, je tenterai de déterminer si ces pays sont plutôt protectionnels ou si ces pays tendent vers une autonomie de la volonté. Pour ce faire, j’ai défini différents critères. Il s’agit essentiellement de critères de fond et de critères de forme. Ensuite, j’analyserai si les résultats de mes recherches correspondent aux objectifs de chacun de ces trois pays.