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Le droit à l’assistance d’un avocat : faut-il donner l’accès au dossier à l’avocat préalablement à l’audition ?

(2019)

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En 1966, la Cour suprême des États-Unis d’Amérique rend un arrêt dans l’affaire Miranda c. Arizona. Ernesto Miranda, âgé de 21 ans, est arrêté et interrogé par la police sans être informé de ses droits et sans être assisté d’un avocat. Durant sa garde à vue, le jeune suspect passe aux aveux. La jurisprudence dite « Miranda rights » (ou les droits de Miranda) est mondialement connue par cette phrase, parfois raccourcie : « Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d’avoir un avocat présent lors de l’interrogatoire. Si vous n’en avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n’importe quel moment d’exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition. » Trente-deux ans plus tard, c’est timidement que la loi Franchimont parait au Moniteur belge. Loin de garantir le droit à l’assistance d’un avocat préalablement à la première audition, cette loi a le mérite d’ériger les premiers droits qui encadrent l’audition. En effet, avant cela, les personnes interrogées ne disposaient d’aucun droit. En 2008, soit quarante-deux ans plus tard, la Cour européenne des droits de l’homme va rendre un arrêt aux consonances de l’arrêt de la Cour suprême américaine. A l’instar d’Ernesto Miranda, le jeune Yusuf Salduz est arrêté et interrogé par la police sans avoir eu le droit de consulter un avocat et d’être assisté par ce dernier. La portée de la jurisprudence européenne n’est probablement pas poussée aussi loin que la jurisprudence américaine. L’arrêt Salduz est communément admis comme le droit d’être assisté d’un avocat dès la première audition. Au fil des années, la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de préciser et d’affiner sa jurisprudence. L’une des questions qui a été étayée par la doctrine et la jurisprudence concerne celle du rôle de l’avocat. Dans le cadre de la question du rôle de l’avocat au stade préliminaire de la procédure pénale, certains se sont demandé, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, si l’assistance de l’avocat impliquait de lui garantir un accès au dossier. D’autres sont plus affirmatifs et estiment que c’est un prérequis nécessaire. Au-delà de s’intéresser à la position de la Cour européenne des droits de l’homme, nous allons essayer d’appréhender la question de façon plus globale, c’est-à-dire que nous allons chercher à savoir si cela est possible, souhaitable, envisageable … Nous formulons la question comme suit : « Faut-il donner l’accès au dossier à l’avocat préalablement à l’audition ? ». Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes arrivé à un raisonnement en cinq temps qui constituent les cinq parties de la présente étude. Nous allons commencer par les contextes qui ont poussé le législateur belge à adopter les diverses lois régissant les auditions. L’objectif étant de déterminer quelles seraient les circonstances qui pourraient amener le législateur à accorder le droit d’accès au dossier préalablement à la première audition (Partie I) Ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons étudier les différentes hypothèses de mise en œuvre du droit à l’assistance d’un avocat afin de cibler les hypothèses dans lesquelles le droit d’accès au dossier préalablement à la première audition peut être envisagé (Partie II). Après cela, nous allons tenter de définir le rôle de l’avocat selon la jurisprudence de la Cour européenne et selon les textes normatifs, telles que les directives européennes et les lois Salduz. La finalité étant de vérifier si le rôle de l’avocat nécessite, ou non, un accès au dossier préalablement à l’audition (Partie III). Nous nous intéresserons ensuite à l’enjeu de l’accès au dossier préalablement à l’audition. L’objectif est-il de mieux contrôler le contenu de son audition ? L’audition aurait-elle encore du sens si un accès préalable était accordé (Partie IV) ? Pour terminer, nous nous pencherons sur le régime actuel du secret de l’enquête pénale et de son exception déjà existante de l’accès au dossier au cours de la procédure. Au regard des objectifs poursuivis par le secret de l’enquête, est-il envisageable de concevoir une telle exception (Partie V) ?