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La convention de filiation, solution à la comaternité par procréation artisanalement ou amicalement assistée. Analyse de droit comparé avec la Belgique, le Québec et l’Ontario

(2022)

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Le champ d’étude de mon mémoire est la comaternité, d’une part, dans le cadre d’une procréation assistée « artisanale » ou « amicale » et, d’autre part, dans le cadre d’une procréation médicalement assistée. Mon objectif est de comprendre pourquoi on établit une distinction entre ces deux catégories de comaternité et comment faire face aux discriminations qui en découlent. Ma question de recherche s’intitule : n'y a-t-il pas une discrimination au regard de la comaternité selon qu’elle est établie à l’égard d’un enfant né d’un projet de procréation médicalement assistée ou d’un enfant né d’un projet de procréation artisanale/amicale ? Pour répondre à ce questionnement juridique, il est tout d’abord nécessaire de revenir sur l’émergence de la comaternité en droit belge, en droit québécois et en droit ontarien. Ensuite, l’établissement de la filiation par procréation médicalement assistée sera analysé dans un premier temps, pour la comparer, dans un deuxième temps, à l’établissement de la filiation par procréation assistée artisanale ou amicale. Enfin, ce questionnement s’achèvera sur les discriminations existantes avec la filiation copaternelle, dont la gestation pour autrui (GPA ci-après).