Les systèmes d’armes autonomes : doit-on se préparer à accueillir l’irresponsabilité sur nos champs de bataille ?
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- L’intelligence artificielle ne manque jamais de faire couler de l’encre. Elle en fait couler davantage quand elle risque de faire couler du sang. C’est toute la question des systèmes d’armes autonomes (SAA). Associés régulièrement à la fiction, ces systèmes risquent pourtant de marquer la réalité. Énormément d’enjeux éthiques mais aussi juridiques les entourent. C’est sur une problématique d’ordre légal que ce mémoire s’attarde, celle de la responsabilité -pénale individuelle et internationale de l’Etat. Effectivement, il devient urgent d’être en mesure de déterminer qui peut être tenu responsable en cas de violation grave du droit international humanitaire par un système d’arme autonome. Avant toute chose, les systèmes d’armes autonomes sont des systèmes qui sont autonomes dans leurs fonctions critiques, c’est-à-dire celles du ciblage et de l’attaque. Ensuite, la question de la responsabilité concerne énormément d’acteurs gravitant autour de ces systèmes. Néanmoins, quatre d’entre eux font l’objet de ce mémoire : l’opérateur (la personne procédant à l’activation du système), le chef militaire, le software developer (le créateur du code informatique du système) et l’Etat. Pour analyser la responsabilité de l’opérateur, il faut surtout s’attarder sur la manière dont son intention (dol direct ou indirect) (art. 30 Statut de Rome) peut être prouvée. Il est en effet complexe d’admettre avec certitude qu’un opérateur a voulu violer le droit international humanitaire à la suite de l’activation d’un de ces systèmes. Ces derniers peuvent être imprévisibles et l’opérateur n’est pas en mesure de prédire le résultat du système, voir même d’en comprendre les subtilités. Concernant le chef militaire, c’est sous le prisme de l’art. 28, a) du Statut de Rome que sa responsabilité est analysée. Le problème de l’intention se rencontre également pour ce chef même si le degré de cette dernière est moins élevé que pour l’opérateur. Cependant, un autre problème majeur est l’exigence de la commission d’un crime par un subordonné – l’opérateur- chose malaisée à prouver, comme exposé ci-avant. Le software developer est certainement l’acteur pour qui engager sa propre responsabilité est des plus complexe. En effet, il agit lors de la conception du système d’arme et non lors de son activation, ce qui complique l’apport de la preuve de son implication dans une violation du droit. Ce mémoire a tenté d’aborder cette responsabilité sous le prisme de la Joint Criminal Entreprise III. Le dernier acteur voyant sa responsabilité engagée est l’Etat. Dans ce mémoire, celle-ci est analysée lors de deux moments : avant la conception et après la conception du système d’arme autonome. Autrement dit, l’Etat peut voir sa responsabilité engagée après avoir violer le droit international mais surtout avant, lors de la décision de mise en place du système. Finalement, ce mémoire tente de démontrer les forces et faiblesses des règles de la responsabilité pénale individuelle et de la responsabilité des Etats dès lors qu’un système d’arme autonome est impliqué dans une violation du droit international humanitaire. En outre, il essaie aussi de démontrer l’importance d’aller au-delà du droit pour pouvoir engager la responsabilité de ces acteurs.