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L'exception d'inexécution en droit belge et droit comparé

(2015)

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Abstract
Deux parties contractantes à un contrat synallagmatique s’engagent dans des liens réciproques et se font des promesses quant à la correcte exécution du contrat. Mais voilà qu'une des parties ne remplit pas sa promesse car elle ne s’exécute pas comme cela était prévu. L’autre partie est alors en droit de se défendre. Quoi de plus normal que de réagir face à la mauvaise action ou à l’inaction de son débiteur ? L'une des réactions qui s'offre à la victime d'une inexécution est d'invoquer l'exception d'inexécution afin de suspendre l'exécution de ses propres obligations jusqu'à ce que son cocontractant s'exécute ou offre de le faire. Qu'en est-il du créancier à terme, qui craint l'inexécution future de son débiteur ? En droit belge, il est désarmé puisqu'il doit attendre l'arrivée du terme. Les droits étrangers et les instruments internationaux prévoient d'autres solutions qui s'inspirent de la doctrine de l'anticipatory breach. Il reste toujours la possibilité pour les parties d'insérer des clauses contractuelles pour pallier à l'absence de disposition générale relative à l'exceptio timoris en droit belge.