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Charlier_72101800_2020.pdf
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- S’il fallait décrire l’ordre juridique international en un seul mot, celui-ci serait sans nul doute « décentralisation ». Au sein du paradigme qu’il constitue, les États et les organisations internationales ont la possibilité, sous réserve du respect d’une série de conditions, de recourir à l’institution juridique des contre-mesures. Cette forme « d’auto-assistance » est le mécanisme de droit international par lequel l’illicéité intrinsèque des mesures prises par un État ou une organisation internationale est exclue lorsque celles-ci sont adoptées aux fins d’obtenir la cessation et/ou la réparation d’un fait internationalement illicite et premier dans le temps du sujet de droit international visé par lesdites mesures. Il s’agit donc, par le recours à ce mécanisme coercitif et décentralisé, d’assurer l’effectivité du droit international. Cependant, l’unilatéralisme intrinsèque des contre-mesures entraîne l’expression récurrente de craintes d’abus liées à celles-ci. De ces deux éléments que sont, d’une part, la vocation des contre-mesures à forcer l’application du droit international et, d’autre part, les risques d’abus qu’elles impliquent, apparaît de façon éclairante l’intérêt que représente l’exploration des méandres de leur régime juridique. L'étude a pour ambition de constituer un condensé théorique et transversal du thème des contre-mesures en droit international public. C’est ainsi qu’après avoir étudié les conditions des contre-mesures étatiques, c’est le régime de celles des organisations internationales qui sera abordé. On s’intéressera ensuite à la problématique soulevant le plus de controverses en la matière, à savoir celle (des conditions) de la licéité des contre-mesures adoptées par un sujet non lésé en défense d’un intérêt commun.