La circulation en matière de reproduction humaine : quelles sont les réponses apportées par le droit européen ?
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- La reproduction humaine est un domaine soulevant diverses questions éthiques et morales au sujet desquelles les Etats font leurs propres choix de principe. En effet, lorsqu’il est question de l’avortement, de la procréation médicalement assistée ou de la gestation pour autrui, chaque Etat établit son propre régime. Ces multiples régimes différents constituent l’une des principales raisons qui permet d’expliquer pourquoi des phénomènes transfrontaliers ont pu s’observer au cours de ces dernières décennies. Dès la fin des années 1960, les mouvements féministes ont bataillé pour la maîtrise de la fécondité. Rapidement, l’avortement devint un motif de déplacement vers les Etats l’autorisant. Dans le même temps, les termes « tourisme abortif» ou « tourisme de l’avortement » apparurent progressivement, pour qualifier ces mouvements de femmes voyageant dans des pays voisins pour obtenir plus facilement une interruption volontaire de grossesse. L’assistance médicale à la procréation n’a pas non plus échappé au phénomène transfrontalier, pas plus que la gestation pour autrui. Désormais, les termes tels que « tourisme procréatif », « exil procréatif », « cross border reproductive care (« CBRC ») ou encore « cross-border surrogacy » renvoient tous à l’idée que des individus se déplacent hors des frontières nationales avec pour objectif souhaité d’obtenir des services disponibles à l’étranger. Ces mouvements transfrontaliers ne mettent pas uniquement en exergue la variété existante dans les questions qui sont moralement sensibles, ils supposent entre autres, que les Etats sont de plus en plus confrontés aux régimes des autres Etats. Pareille confrontation peut alors amener les Etats concernés à vouloir résister, dictant différentes réponses juridiques à ces mouvements en matière de reproduction humaine, qui peuvent alors gêner ou décourager les personnes de faire usage de leurs droits de libre circulation. D’où la question de se demander si les Etats sont libres de réagir comme ils le souhaitent. Pour ce faire, nous examinerons dans quelle mesure la Cour européenne des droits de l’homme d’une part, et à un niveau régional inférieur d’autre part, c'est-à-dire au regard du droit de l’Union européenne, laisseraient la place aux réponses étatiques ou au contraire, imposeraient certaines d’entres elles. Si l’on observe pour ainsi dire, un déplacement du demandeur vers l’étranger, on peut rapidement constater que l’importation et l’exportation de gamètes ou d’embryons ne semblent pas non plus tant se heurter à des obstacles techniques infranchissables. Des auteurs parlent à cet égard de l’existence de « bioscape » - mouvement des substances biologiques - au même titre que « l’ethnoscape » - mouvement des peuples. Ainsi, la libre circulation s’étend également aux éléments et produits du corps humain. Si un tel mouvement peut s’envisager, nous nous demanderons si des réponses européennes ont été apportées. La mobilité est donc un phénomène complexe et non négligeable, où l’offre de services de santé européenne tend à devenir un marché global ouvert dans lequel les frontières entre pays constituent des opportunités.