"De l'exercice de l'intervention humanitaire en droit international: Cas de crimes graves commis par les services d'un Etat souverain contre sa population civile"
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- Depuis la création de l'Organisation des Nations Unies et l'adoption de différentes conventions relatives aux droits de l'homme, l'être humain s'est vu reconnaître des droits fondamentaux dont les Etats ont la charge de ne pas violer, de protéger et de promouvoir. L'époque où l'Etat avait le droit de vie et de mort sur ses citoyens est révolue. Cependant, il arrive que certains Etats violent gravement ces droits fondamentaux en refusant tout droit de regard ou d'intervention à la Communauté Internationale sous prétexte que la souveraineté prohibe tout ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. La charte des Nations Unies en son chapitre VII reconnaît en effet au Conseil de Sécurité de cette organisation mondiale le pouvoir d'autoriser une intervention militaire à condition que la situation soit jugée par ce même conseil comme étant une menace contre la paix et la sécurité internationale. Ce droit d’intervenir en vue de protéger des civils malgré l’absence d’accord de l’Etat sur le territoire duquel se déroule les exactions est appelé l’intervention humanitaire. Le premier chapitre de ce mémoire se penche sur les principes connexes à l’intervention humanitaire. Il se focalise sur un aperçu juridique, historique et conceptuel pour permettre au lecteur de comprendre l’objet de ce travail. S’il est vrai que la charte des nations unies consacre le principe de non intervention dans les affaires intérieures d’un Etat indépendant et que le recours à la force dans le but de résoudre un différend a été proscrit par la même charte, la chute du mur de Berlin a enregistré une nouvelle dynamique qui refuse de laisser les populations souffrir des exactions commises notamment par leurs Etats. La première résolution du Conseil de Sécurité des nations Unies allant dans le sens de protéger les civils victimes des exactions commises par les services de leurs Etats a eu lieu en 1991, une résolution qui était en rapport avec la protection des Kurdes Irakiens. Avec le génocide qui a été commis contre les Tutsis du Rwanda en 1994 et celui de Srebrenica en 1995 dont les Nations Unies n'avaient pas pu éviter, des voix se sont élevées au sein des pays membres et de l’Organisation des nations Unies elle-même pour appeler à trouver des mécanismes qui permettraient d’éviter la répétition de tels crimes qui blessent les valeurs universelles. Après l’intervention unilatérale de l’Otan au Kosovo en 1999 et sous l’impulsion de l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, des commissions sont mises en place par différents pays dans le but d’élaborer un nouveau concept qui pourrait concilier l'intervention humanitaire et la souveraineté des Etats. Ce nouveau Concept qui occupe le deuxième chapitre de ce travail est celui de la Responsabilité de protéger qui a été élaboré en 2001 par la CIISE avant d'être adopté par une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies à travers le document final du sommet mondial de 2005. Si cette résolution marque un consensus, les divergences qui avaient entourées le concept d'intervention humanitaire antérieur à celui de la responsabilité de protéger vont ressurgir à l'occasion de la mise en œuvre du nouveau concept qui a été caractérisé par un dépassement du mandat du conseil de sécurité dans les deux cas analysés à travers ce travail. Depuis cette mise en œuvre controversée qui s'est observée lors de l'intervention militaire en Libye et en Côte d'Ivoire, le conseil de sécurité reste paralysé par l'usage du droit de véto de certaines grandes puissances. Malgré les différents rapports d'établissements des faits, mises en place par les Nations Unies qui attestent la commission de crimes graves par certains pays contre leurs populations, le Conseil de sécurité ne parvient plus depuis une décennie à se mettre d'accord sur une résolution relative à l’intervention dont le but est de protéger des populations civiles menacées par les exactions commises par les services de leurs propres Etats. Face à cette situation d’impasse, tout en suggérant la redynamisation du concept de la responsabilité de protéger, l’adoption d'une convention internationale qui reconnaîtrait au Conseil de Sécurité le droit subsidiaire d'intervenir en cas de défaillance d’un Etat à remplir ses obligations en matière de protection des civils lèverait des ambiguïtés existantes et renforcerait la protection. Dans le dernier chapitre, après avoir analysé la nature de crimes qui peuvent justifier une intervention, nous nous sommes focalisés sur d'autres leviers qui peuvent être actionnés en vue de réprimer ces crimes une fois commis. La Cour pénale Internationale pourrait être mis à contribution en poursuivant les individus responsables des exactions. Moyennant certains amendements du statut de Rome qui permettrait à la Cour d’être plus indépendante, la Cour Criminelle internationale pourrait contribuer davantage dans la prévention et la répression de crimes graves de droit international. Enfin la jurisprudence relative au dossier ouvert par la Gambie contre le Myanmar dans le but d’obligé l’Etat défendeur à arrêter les exactions commises contre une partie de sa population devrait inspirer les autres Etats qui devraient saisir la Cour Internationale de Justice pour faits internationalement illicites une fois qu’un autre Etat commet des crimes dont l'interdiction relève du jus congens. Quant aux actes des Etats au sein du Conseil de Sécurité, L’Etat membre de ce conseil qui oppose son véto à une résolution dont l'objet est une intervention humanitaire visant à prévenir ou arrêter la commission de ce genre de crimes dont l’interdiction est impérative devrait aussi être poursuivis pour abus du droit ayant entrainé un manquement à l'obligation erga omnes de prévenir ces crimes graves comme le génocide , les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité.