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L’exploitation de l’image des mineurs de moins de treize ans sur les réseaux sociaux : approches civile et pénale

(2020)

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De nos jours, nous évoluons au sein d’une société où le numérique est omniprésent, dans laquelle les innovations foisonnent et où être connecté est presque devenu une obligation. De ce fait, poster du contenu sur Internet est dorénavant un geste anodin, voire même quotidien. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la publication d’une photo ou d’une vidéo sur les réseaux sociaux ne constitue pas un acte exempté de responsabilité. En effet, le droit à la vie privée et le droit à l’image sont érigés en droits fondamentaux et doivent être respectés. Cela implique non seulement que chacun possède le droit de disposer de son image et de la diffuser comme il l’entend mais aussi que l’on peut s’opposer à la présence en ligne d’une image sur laquelle on figure. La barrière de l’écran ne justifie pas, au demeurant, le non-respect de la loi . Il est de notoriété publique que lorsqu’un utilisateur désire partager une image ou une vidéo sur Internet, il doit en demander l’autorisation aux personnes qui y sont représentées. Leur consentement doit être double car accepter d’être photographié n’équivaut pas à un consentement implicite pour la diffusion ultérieure de l’image. Ces autorisations sont indispensables et constituent dès lors un outil de protection du respect de la vie privée. Si cela semble être acquis concernant les adultes qui nous entourent, ce n’est pas le cas pour la diffusion de l’image d’un enfant. Comme la notion d’« enfant » n’est ni claire ni précise car elle possède un spectre de définition relativement large, nous appuierons sur le terme « mineur » comme étant celui en dessous de l’âge de treize ans. En effet, il a été fixé par voie judiciaire que le consentement d’un mineur est valable lorsque celui-ci a atteint la capacité de discernement, ce qui est généralement interprété comme se situant entre douze et quatorze ans. Dans cette optique et depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, la plupart des États membres de l’Union Européenne dont la Belgique, ont choisi la limite de treize ans comme âge de consentement parental. Dès lors, avant qu’il n’atteigne cet âge de référence, le mineur concerné n’a pas la possibilité de donner lui-même son opinion et il lui faut recueillir l’accord d’un parent ou assimilé.