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Le droit des biens du livre 3 du code civil fournit-il les outils nécessaires à la protection de l’environnement et de la biodiversité ?

(2022)

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La présente contribution constitue une mise en évidence de la place de l’environnement dans le droit des biens, mais aussi avec une question importante : le droit belge, fournit-il les outils nécessaires à la protection de l’environnement et de la biodiversité via le droit des biens ? Avec l’augmentation démographique, l’habitat a profondément évolué. Le besoin d’espaces pour les constructions a transformé la société autrefois rurale en une société urbaine. Avec l’activité humaine croissante, la biodiversité a diminué et dans certains cas elle est détruite. Il y a une conscience collective qu’il faut agir pour protéger l’environnement dans notre espace vital. Le législateur a conscience de cette évolution et donc il a adopté le 4 février 2020, la loi réformant le droit des biens. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er septembre 2021. La volonté du législateur de donner une modernisation avec une cohérence aux droits des biens, alors que celui-ci n’a presque jamais été modifié depuis 1804. La société a profondément évolué depuis l’époque napoléonienne. En 1804, le droit des biens était essentiellement conçu pour des biens à caractère rural, mais en vue d’assurer une rentabilité économique. Dans la problématique de la protection de l’environnement à travers le droit des biens, il y a une coexistence entre la protection de l’environnement qui est un droit collectif et le droit des biens qui est un droit individualiste avec le droit absolu celui du droit de propriété. En Belgique, l’environnement est la compétence des Régions et le droit des biens celle du fédéral. Les textes légaux ont donné des définitions précises et de l’application de leurs concepts. La refonte du droit des biens a introduit des éléments nouveaux mais, sans bousculer le cadre juridique. Il s’agit d’une modernisation vue dans la continuité . Hélas, avec d’ autres outils et avec une certaine application, ils sont nécessaires pour une bonne protection de l’environnement, ils étaient présents dans les travaux préparatoires, mais ils n’ont pas été adoptés. C’est le cas de la fiducie. La contribution se présente en trois parties. La première partie s’articule avec un premier chapitre sur la méthode adoptée par le législateur afin de réformer le droit des biens en vue de le moderniser. Il s’agit d’une méthode avec la comparaison des législations de différents pays (le Canada, les Pays-Bas, la France avec le projet Henri Capitant mais une influence du code civil allemand, suisse et espagnol.) Le deuxième chapitre s’intéressera à définir la notion d’outil de protection de l’environnement . Celui-ci sera suivi d’un chapitre de définitions des différents outils de protection et leurs conditions d’applications comme la servitude, la fiducie, etc. La contribution s’intéressera aux outils qui ont été adoptés par le législateur pour favoriser la protection de l’environnement. Il y a un chapitre sur les outils de protection qui n’ont pas été choisis par le législateur, mais aussi ceux qui peuvent être mis en œuvre via des contrats ou une interprétation du droit. La deuxième partie de la contribution sera consacrée aux droits réels non démembrés : avec le droit de propriété, la contribution ne parlera pas de la copropriété et des sûretés réelles. Tout au long de la contribution, on précisera s’il s’ agit d’une norme impérative ou supplétive. Le nouveau droit des biens a une volonté à le rendre supplétif, mais certains droit sont restés impératifs. Tout au long de la contribution il y aura des renvois aux témoignages réalisés dans cette étude. L’élément majeur dans la réforme du droit des biens est que le droit de propriété perd un peu son caractère absolu avec l’ajout dans la définition qu’il y a une limite possible avec une loi, une réglementation ou le droit d’un tiers. On peut penser à titre d’exemple qu’avec la réforme carbone pour 2030, que le propriétaire sera obligé de réaliser des travaux énergétiques dans son bien. A la lecture de la jurisprudence récente, la Cour Européenne des droits de l’homme qui consacre le droit de propriété avec son caractère absolu dans l‘article 1 du protocole n°1. On peut constater que la jurisprudence de la CEDH a rendu des arrêts récents en faveur du droit de l’environnement. La jurisprudence a été amenée à se poser la question : faut-il limiter le droit absolu de propriété ? La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne ( CJUE) a été aussi amenée à statuer sur le droit de propriété avec l’article 17-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. On peut constater des points de vue diffèrent dans la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE. Pour la première fois, les troubles de voisinage sont insérés au code civil. Il y a l’apport jurisprudentiel et doctrinal dans la loi. L’innovation législative est la possibilité d’agir en référé contre un trouble de voisinage d’une manière préventive, si le trouble touche à la santé, à la sécurité et à la pollution. Ensuite, l’accession artificielle qui est une création du législateur qui permet une indemnisation des ouvrages construits sur un fond sauf si celui-ci est de mauvaise foi. Le législateur a donné un cadre juridique qui définit l’accession immobilière naturelle. La troisième partie s’intéressera aux droits réels démembrés, connu dans le nouveau droit des biens comme celui d’usage. Les servitudes sont dans le chapitre des troubles de voisinage dans le code civil, mais à des fins pédagogiques de la contribution, celles-ci ne sont pas dans le même chapitre. L’outil préconisé en faveur de la protection de l’environnement est la servitude. Le législateur a adopté l’article 3.116 qui est une servitude légale. E celui-ci a mis en œuvre la servitude du fait de l’homme à finalité d’intérêt général (aux besoins technologiques ou sociétales). Il y a la servitude légale qui est plus étendue. L’usufruit qui était avec une conception agricole se modernise. La définition ajoute que le droit doit être exercé d’une manière prudente et raisonnable avec la bonne destination. Les obligations inhérentes aux parties et les possibilités contractuelles qui peuvent être mises en œuvre depuis la réforme. Le nu-propriétaire oblige à l’usufruitier contractuellement de ne pas polluer son fond ou d’aménager un jardin favorable à la biodiversité pour conserver les alentours de sa propriété dans un souci de durabilité. L’emphytéose doit répondre au besoin de la promotion immobilière et désenclaver la prérogative du domaine agricole . La réforme du droit des biens apporte des éléments nouveaux et bénéfiques. Il y a une réduction du délai de 27 ans, on passe à 15 ans avec la possibilité de renouvelé jusqu’à 99 ans. Le caractère perpétuel grâce au prolongement sur le domaine public donne une affectation d’intérêt général. Le droit de superficie est transformé avec une notion de propriété tridimensionnelle en volumes. Il s’agit d’une solution pour un habitat durable, de complexe immobilier. Cette révolution est due à l’augmentation démographique dans le respect des contraintes environnementales. Il s’agit d’un outil de protection pour la biodiversité. La contribution aura une note d’actualité concernant les propositions en vue d’éviter les inondations avec le rapport du parlement wallon et l’influence de la réduction des émissions de carbone dans les logements pour respecter la politique européenne. La contribution ne traitera pas de l’article 3.39 du nouveau code civil que les animaux sont doués de sensibilité avec des besoins biologiques. Elle ne traitera pas le caractère meuble du droit des biens, ni l’acquisition, ni de l’extinction du droit, ni de la notion de patrimoine. La recherche se concentrera uniquement sur le caractère immeuble. La contribution ne parle pas de la copropriété, et s’attarde plus spécifiquement sur les droits réels qui peuvent être mis en action en faveur de la protection de l’environnement via l’immeuble. La servitude de passage ne sera pas traitée. Le but de ma recherche est la mise en œuvre du nouveau droit des biens ; est-il possible de l’exercer comme un outil de protection en faveur du droit de l’environnement si la législation actuelle est suffisante ? Je conclurai ma recherche en répondant à la question : le nouveau droit des biens, va-t-il faire primer l’intérêt général en vue d’améliorer la vie en communauté dans un environnement sain ?