Étude de la responsabilité professionnelle de l'avocat et de l'huissier : observations comparatives en droit belge
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- Les professionnels du droit, dans l’exercice de leur mission, peuvent engager leur responsabilité mais aucun régime spécifique n’est prévu. Les principes de droit commun leur sont donc appliqués, en prenant en compte les spécificités de leur profession. Les responsabilités contractuelle et extracontractuelle peuvent être recherchées. Lorsque deux ou plusieurs personnes sont liées par un contrat, elles assument des obligations contractuelles. Si l’une d’elles n’est pas exécutée, le débiteur est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle lorsque cette violation a causé un dommage au cocontractant. Ce remède à l’inexécution du contrat permet d’obtenir une indemnisation. La responsabilité extracontractuelle impose à une personne causant un dommage à autrui, en dehors de tout contrat, de réparer le dommage. Un lien obligationnel extracontractuel lie ces deux personnes. Nos deux professionnels n’échappent pas à la règle. L’avocat et l’huissier de justice peuvent engager ces deux types de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission. Les professionnels du droit sont particulièrement exposés au risque de la responsabilité. Les justiciables, s’adressant à des spécialistes du droit, attendent d’eux un service infaillible. Les articles 1142 et suivants ainsi que 1382 et suivants du Code civil permettent de mettre en cause ces deux types de responsabilité à certaines conditions. Il faut, dans un premier temps, analyser le type de relation entre les intéressés . Dans un second temps, le demandeur démontre les éléments constitutifs des deux ordres de responsabilité : un contrat pour la responsabilité contractuelle, une faute contractuelle ou extracontractuelle qui diffère en fonction des devoirs de l’avocat ou de l’huissier de justice. Il doit enfin démontrer son dommage et le lien causal entre la faute et le dommage.