Le pacte successoral global, comme instrument de planification successorale, permet-il au droit belge de trouver un équilibre entre l’autonomie de la volonté et la protection des parties ?
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- L’objet de ce mémoire est d’analyser ce nouvel outil de programmation successorale mis en place par la dernière réforme du droit des successions. L’article 63 de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière a inséré, dans le Code civil, les articles 1100/1 à 1100/7 relatifs aux pactes successoraux. Cette modification a été apportée dans le but d’assouplir la prohibition de principe, issue du droit romain et bien connue de notre droit, des pactes portant sur une succession non encore ouverte. Afin d’être plus précis, nous nous concentrerons essentiellement sur le pacte successoral global, sur l’intérêt pour une personne d’établir un tel pacte et sur la question de savoir si celui-ci permet de trouver un équilibre entre l’autonomie de la volonté et la protection des parties. Cette analyse comportera trois chapitres. Le premier aura pour contenu l’examen de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les pactes successoraux. Cette loi apporte de nouvelles exceptions à la prohibition des pactes successoraux. Ce travail intègre ces modifications ainsi que la loi du 22 juillet 2018 qui apporte des modifications ponctuelles à la loi du 31 juillet 2017. Un deuxième chapitre sera consacré à l’étude précise du pacte successoral global dans son entièreté. Le troisième chapitre examinera la loi applicable à la recevabilité, à la validité et aux effets du pacte successoral dans l’Union européenne telle que prévue par le règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen. Ceci nous permettra, en conclusion, d’indiquer en quoi le pacte successoral global, en tant qu’instrument de planification successorale, permet au droit belge de trouver un équilibre entre l’autonomie de la volonté et la protection des parties.