La détention préventive sous surveillance électronique : cinq années plus tard, l'illusion d'un remède à l'enfermement carcéral ?
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- La détention préventive permet de protéger la société en privant de liberté tout individu présumé dangereux. Cependant, elle présente un caractère exceptionnel qui découle de l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (ci-après « loi relative à la détention préventive ») . En effet, ce n’est qu’en cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique que l’individu peut être placé en détention préventive. L’accent placé par le législateur sur le caractère exceptionnel de la détention préventive n’empêche pas son augmentation croissante en Belgique. Partant, le nombre de personnes détenues préventivement, représentant plus d’un tiers de la population carcérale, est en partie la conséquence d’une surpopulation carcérale non négligeable. En outre, l’incarcération peut présenter des effets criminogènes et marginalisants. C’est pourquoi pour les détenus préventifs n’ayant pas encore été traduit en juste et jouissant toujours de la présomption d’innocence, il convient des limiter ces effets autant que possible. Le législateur conscient du problème du nombre important de détentions préventives en établissement pénitentiaire a tenté de l’enrayer. La libération sous conditions a été mise en place en premier lieu comme alternative à la détention préventive. Cependant, il subsistait des individus considérés encore trop dangereux qui ne pouvaient pas être libérés, même sous conditions. Par la suite, la loi du 27 décembre 2012 instaure la surveillance électronique comme mode d’exécution de la détention préventive. Cela signifie que les personnes bénéficiant de cette modalité se voient subir un enfermement permanent, non pas dans une cellule de prison, mais dans une résidence qui leur aura été assignée. La surveillance électronique est déjà instaurée auparavant au stade de l’exécution de la peine. Toutefois, son fonctionnement est distinct de celui de la détention préventive étant donné qu’il s’inscrit dans un objectif de réinsertion. Au stade de l’instruction, ce mode de détention vise à éviter les risques de récidive, de fuite, de collusion et de disparition de preuves au même titre que la détention préventive en prison. Nous analyserons, dans le cadre de ce propos, le rôle que la détention préventive sous surveillance a joué depuis sa mise en place en 2014. Est-elle une mesure subsidiaire ou plutôt complémentaire qui ne fait que s’ajouter au panel des choix qui s’offrent aux autorités devant décider du sort de l’inculpé en détention préventive ? La surveillance électronique, a-t-elle finalement remplit les objectifs tant espérés au moment de son implantation ?