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Quand l'entreprise en faillite en cache (potentiellement) une autre : quel sort pour l'administrateur personne physique ?

(2021)

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Par l'adoption d'un Livre XX dans le Code de droit économique, le champ d'application ratione personae a considérablement été modifié par la création d'une nouvelle définition de l'entreprise, inscrite au sein de l'article I.1, 1° du Code. Basée sur des critères formels et non plus matériels (« poursuivre un but économique »), cette notion était censée, selon les ambitions du législateur, renforcer la sécurité juridique et procéder à une uniformisation. Cependant, en pratique, ce concept d’entreprise est pour le moins assez problématique. Il est loin de satisfaire aux préoccupations originaires du législateur, qui avait vanté cette nouvelle définition comme « ayant vocation à être une pierre angulaire unique du champ d’application des dispositions relatives aux entreprises dans le CDE, le Code judiciaire et le Code civil ». C’est dorénavant la notion d’ « activité professionnelle » qui est aux coeur des toutes les discussions. Il s’agit en effet du critère retenu afin de définition le concept de « l’entreprise » mais aucune précision légale à son égard n’a été émise. En considérant dorénavant comme une « entreprise » les personnes physiques exerçant une activité professionnelle à titre indépendant, une question est apparue : les gérants et administrateurs de société rentrent-ils dans cette catégorie ?