Entre avortement et deuil périnatal : une coexistence possible ? Analyse de droit comparé belge, allemand et néerlandais
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- La Belgique a fait le choix de ne pas considérer le fœtus comme une personne et ce, pour différentes raisons que d’aucuns expliquent être principalement la volonté de ne pas porter atteinte au droit de la femme enceinte de pouvoir disposer librement de son corps. Pourtant, le droit belge autorise l’enregistrement des enfants sans vie mais sous certaines conditions, leur admettant ainsi une forme de reconnaissance. Cette reconnaissance, que la Belgique dit être uniquement symbolique et non juridique puisqu’elle ne considère pas que le fœtus est une personne, est-elle compatible avec le droit à l’avortement ? En prenant en considération les délais pour avorter et pour reconnaître un enfant mort-né, le pouvoir décisionnel de la femme et le statut du fœtus et pour savoir si une coexistence de ces deux régimes est possible, le présent travail confrontera le droit belge aux droits allemand et néerlandais qui, bien que similaires sur certains aspects des deux lois, offrent des éléments nouveaux et inédits par rapport au droit belge. Nous tenterons de construire, in fine, un système se basant sur les règles belges actuellement en vigueur mais qui, grâce aux suggestions qui auront été formulées en amont, donnera naissance à deux législations un peu plus poussées par rapport à celles qui sont déjà existantes, tout en permettant une (nouvelle) forme d’articulation entre les deux réglementations.