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Le smart contract et le droit des obligations belge : une harmonie dissonante. Étude de la conformité du smart contract avec les règles de formation du contrat

(2023)

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Abstract
Parfois par curiosité, parfois par souci d’efficacité, l’humain a souvent cherché à développer des technologies afin de l’assister dans ses tâches, comme en témoigne la montée en puissance des intelligences artificielles ces derniers temps telle que les projets Chat GPT de Open AI et Brad de Google. La recherche constante de l’automatisation s’inscrit dans ce courant. Voyez par exemple les boites de vitesses automatiques largement démocratisées, le développement de la conduite autonome et la robotique industrielle pour ne citer qu’eux. À la croisée du monde juridique et des avancées technologiques, nous pouvons trouver les smart contracts, une forme particulière d’automatisation : celle des contrats grâce à des programmes informatiques capables d’exécuter des clauses contractuelles, avec une intervention humaine réduite autant que possible. Si l’on peut affirmer que le smart contract est l’exécution d'un contrat, peut-on également affirmer pouvoir le qualifier de contrat ? Tel est le cas dans certaines législations étrangères, mais qu'en est-il de notre système juridique ? Déterminer si le smart contract n'a de contrat que le nom sera le sujet du présent travail.