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Le contrat de sous-traitance en droit de la construction analysé sous l'angle du droit d'action dont bénéficient le maître de l'ouvrage et le sous-traitant l'un à l'encontre de l'autre : le maître de l'ouvrage au pied du mur

(2016)

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Ce mémoire a pour sujet le contrat de sous-traitance en droit de la construction analysé sous l’angle du droit d’action dont bénéficient le maître de l’ouvrage et le sous-traitant l’un à l’encontre de l’autre. Les possibilités de recours dont dispose chacun de ces intervenants ne sont pas identiques. Si l’un et l’autre peuvent invoquer l’action quasi-délictuelle, à des conditions cependant extrêmement restrictives, seul le sous-traitant bénéficie par l’effet de la loi d’une action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage et d’un privilège. En l’absence de toute disposition légale en sa faveur, le maître de l’ouvrage se voit quant à lui privé de toute action contractuelle contre le sous-traitant qui bénéficie de la sorte d’une quasi-immunité à son encontre. La Cour constitutionnelle, interrogée sur le caractère discriminatoire de cette situation, a répondu par la négative. Dans ce contexte, certains palliatifs sont proposés par la doctrine et la jurisprudence pour remédier à la situation défavorable du maître de l’ouvrage qui, en cas de situation de concours frappant le patrimoine de l’entrepreneur principal (faillite, mise en liquidation, …), se voit dans les faits privé de tout recours. Il s’agit notamment des mécanismes et idées suivants : la stipulation pour autrui prévue à l’article 1121 du Code civil, la stipulation pour l’ayant cause à titre particulier prévue à l’article 1122 du Code civil, le mandat tacite, l’action oblique, l’application par analogie au contrat d’entreprise de l’article 1615 du Code civil, la théorie des groupes de contrats, le recours à la technique d’interprétation des contrats ainsi que l’idée de la suppression des limites de l’action quasi-délictuelle. Le présent mémoire est en grande partie consacré à l’étude de ces différents palliatifs et à la question de leur admissibilité dans l’état actuel du droit positif belge. Y sont enfin abordées quelques réflexions sur les modalités d’un éventuel recours contractuel direct qui serait accordé au maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant.