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Droit du bien-être au travail : le stress au travail. Étude comparative du cadre et de la législation belge et japonaise

(2020)

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Abstract
Dans la présente étude, nous avons comparé les systèmes belge et japonais au regard des Conventions n° 155, 161 et 187 de l’OIT portant sur la sécurité et la santé au travail afin de répondre aux deux questions suivantes. Premièrement, les systèmes belges et japonais sont-ils conformes aux prescrits des Conventions examinées ? Deuxièmement, pouvons-nous établir qu’un des deux États se conforme mieux aux dispositions de l’OIT ? Nous avons étudié ces questions sur la base de quatre éléments, à savoir, le champ d’application des dispositions de sécurité et santé au travail (1), l’adoption d’un cadre constitué d’une politique et d’un programme national (2), la mise en œuvre du cadre national (3) ainsi que leur système de services de santé au travail (4). Nous avons abouti aux résultats suivants s'agissant de la première question. Concernant le champ d’application, la conception large de la santé semble adoptée dans les deux États. Toutefois, le champ d’application personnel des dispositions est plus élargi pour le cas de la Belgique. Concernant le cadre national, les deux États adoptent des textes conformes aux prescrits des Conventions examinées. Notons néanmoins, le cadre national spécifique à la prévention des karoshi établi par le Japon. Concernant la mise en œuvre de ce cadre national, les États intègrent la majorité des dispositions des Conventions. Toutefois, il convient de souligner la pénurie d’effectifs constatée au sein des services d’inspections des deux États. Enfin, concernant les services de santé au travail, si les deux États assurent les fonctions inscrites dans la C161, le Japon semble éprouver davantage de difficultés quant à la mise en conformité de son système aux dispositions relatives à l’organisation de ces services. S’agissant de la deuxième question, nous avons constaté que la Belgique a un pas d’avance sur le Japon principalement en ce qui concerne ces services de santé. Sur la base de ces considérations, il convient de formuler certaines propositions en vue de promouvoir l’amélioration de la situation des deux États concernant le bien-être au travail. Tout d’abord, certains éléments du droit belge tels que les concepts de SIIPP et SEPP ou encore du conseiller en prévention-aspects psychosociaux pourraient être intégrés par le Japon en vue d’assurer de meilleures mesures de prévention, en ce compris pour la santé mentale des travailleurs. Quant à la Belgique, il conviendrait de mobiliser davantage les résultats des nombreuses recherches relatives au karoshi existant au Japon afin d’améliorer la connaissance en matière de santé mentale, dont le burn-out, actuellement au centre des discussions. De plus, il est désirable que la Belgique intègre, tout comme au Japon, au sein de ses programmes d’enseignement, les questions relatives au bien-être des travailleurs afin de former, le plus précocement possible, les travailleurs du futur. Nous espérons que cette recherche pourra encourager les acteurs de la prévention à s’intéresser aux régimes appliqués dans d’autres sociétés en ce que ceux-ci pourront probablement leur ouvrir de nouvelles perspectives.